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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02296

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
23/02296

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02296 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02296 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLYS Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 21/00760 APPELANT Monsieur [L] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [L] [V], née en 1964, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2008 en qualité de secrétaire d'exploitation, statut agent de maitrise.

Au dernier état de la relation contractuelle elle exerçait les fonctions de Responsable TS et vitrerie, statut cadre, niveau Ca, échelon 2.

Mme [V] soutient qu'elle bénéficiait à l'occasion de son embauche d'une reprise d'ancienneté au 24 octobre 1990.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par courrier du 17 novembre 2020, Mme [V] a alerté son employeur au sujet du comportement inadapté de son directeur, M. [X], à son encontre dans les termes suivants : « des actions provocatrices sur mes équipes engendrant discrédit et humiliation à mon encontre.

Il communique avec moi exclusivement pour dénigrer, critiquer sur l'ensemble de mes services, sur l'organisation, les méthodes, la rentabilité, etc. ».

Par courrier du 2 avril 2021, la société [1] a adressé à Mme [V] les conclusions de l'enquête menée au sein de l'entreprise à la suite de son alerte.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets à titre principal d'un licenciement nul et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de sécurité, Mme [V] a saisi le 26 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 28 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [V] de toutes ses demandes, - déboute la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse les dépens à chacune des parties.

Par déclaration du 27 mars 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis du médecin du travail en date du 6 avril 2023 Mme [V] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin ayant précisé que tout maitien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre datée du 5 mai 2023, Mme [V] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.

A la date de la rupture du contrat de travail la salariée avait 24 ans d'ancienneté et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2023 Mme [V] demande à la cour de : - dire et juger Mme [V] recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre principal : - dire que la résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement nul, - condamner la société [1] à verser à Mme [V] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire : - dire que la résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à verser à Mme [V] la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire : si la cour ne jugeait pas que l'ancienneté de Mme [V] a été reprise au 24 octobre 1990; - dire que la résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à verser à Mme [V] la somme de 40.510,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire), en tout état de cause : - dire que le montant du salaire de base est de 3.322,61 euros bruts à compter du 1er avril 2022, - fixer le salaire de référence à la somme de 3.757,91 euros, - condamner la société [1] à verser à Mme [V] les sommes suivantes : - 11.273,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.127,37 euros à titre de congés payés sur préavis, - à titre principal, 37.266,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, soit une indemnité calculée avec une ancienneté décomptée du 24 octobre 1990 au 24 janvier 2023 (date du bureau de jugement + 3 mois), - à titre subsidiaire, 14.823,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, soit une indemnité calculée avec une ancienneté décomptée du 12 septembre 2008 au 24 janvier 2023 (date du bureau de jugement + 3 mois de préavis), - à titre infiniment subsidiaire, 10.988,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, soit une indemnité calculée avec une ancienneté décomptée du 12 septembre 2008 au 21 février 2020 (date de l'arrêt de travail + 3 mois de préavis), - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé et la sécurité des salariés et de l'obligation de prévention, - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de cette décision, - condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance, - assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2023 la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à verser à la société [1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 05 février 2026.