Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-22.013
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-22.013
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Pau · 6 mai 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11070
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Razel-Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11070 F
Pourvoi n° M 21-22.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-22.013 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Razel-Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Razel-Bec, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [S] [P] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR débouté de sa demande de paiement de la somme de la somme de 51 330 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
1°) ALORS QUE le salarié qui invoque l'existence du travail dissimulé n'est pas tenu de solliciter le paiement, à titre de rappel de salaire, des heures supplémentaires par l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de l'exposant, que si celui-ci invoquait des heures supplémentaires, il « ne formul[ait] aucune demande de rappel de salaire de ce chef », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en excluant l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié quand les parties s'accordaient sur la réalisation d'heures au-delà de la durée légale du travail, l'employeur soulignant simplement qu'elles étaient justifiées par l'existence d'une convention de forfait en jours et compensées par des congés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'heures supplémentaires, que le salarié « ne fourni[ssait] aucun élément de nature à préciser les heures qu'il effectuait et à permettre à l'employeur de répondre en justifiant des heures effectivement travaillées » (arrêt page 5 dernier al.) alors que le salarié avait produit aux débats des éléments suffisamment précis sur les horaires que réalisaient tous les salariés sur le chantier, sur lesquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE constitue un travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en retenant que le caractère intentionnel de la minoration des horaires effectués n'était pas établi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions page 5, al. 6), si celui-ci ne s'évinçait pas de ce que la société avait tenté d'imposer au salarié un forfait en jours sans qu'aucune convention de forfait ait été conclue par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [S] [P] fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté sa demande en nullité du licenciement prononcé à son encontre et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié victime d'une maladie professionnelle, pendant la période de suspension de celui-ci, que s'il justifie soit d'une faute grave commise par le salarié soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ; qu'en estimant, pour rejeter les demandes de M. [S] [P] fondées sur la nullité de son licenciement, qu'il ne pouvait « se prévaloir de la protection applicable aux victimes d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle » (arrêt page 7, al. 1er ) dès lors qu'il n'établissait ni le lien entre sa maladie et ses conditions de travail ni la connaissance qu'en avait l'employeur (arrêt page 6, al. 9 et dernier al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie ne s'évinçait pas des circonstances particulières dans lesquelles M. [P] avait attiré l'attention de son employeur sur les conditions très dangereuses et anxiogènes de son travail et du courrier du 4 février 2016, par lequel son supérieur pressait l'entreprise d'accélérer le licenciement de M. [P] qui avait « parlé à son psychiatre » et risquait de se « mettre en arrêt maladie », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exposant soulignait que la cause invoquée de son licenciement masquait en réalité le véritable motif de cette mesure, qui était son état de santé, puisque la procédure avait été lancée deux jours après l'envoi à l'employeur d'un certificat médical visant sa dépression (conclusions pages 12 à 14 ; page 16) ; qu'en écartant les demandes du salarié fondées sur le licenciement nul, sans répondre au moyen qu'il formulait ainsi, pris de ce que la véritable cause de son licenciement était à rechercher dans son état de santé, ce qui constituait un motif discriminatoire prohibé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Pau · 6 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11070
- Identifiant source
- 63997d93b7ec7f05d42d823f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997d93b7ec7f05d42d823f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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