Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.622
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 20-22.622
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 8 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11113
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS QUE, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat; qu'en retenant que le salarié ne prouvait pas que le système de vidéosurveillance équipant le restaurant ne fonctionnait pas le soir de son agression quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve du bon fonctionnement de ce système, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Saint-Brice Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Abandon de poste faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11113 F
Pourvoi n° C 20-22.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.622 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Saint-Brice Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saint-Brice Sud, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre du licenciement.
1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant dans les motifs de sa décision que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et dans le dispositif que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie d'au moins trente jours, le contrat de travail demeure suspendu jusqu'à ce que la visite de reprise ait eu lieu ; que l'employeur ne peut dès lors reprocher au salarié de n'avoir pas repris le travail avant que cette visite de reprise n'ait eu lieu ; qu'après avoir constaté qu'à la suite de son arrêt de travail maladie consécutif à un accident du travail du 25 avril au 10 juillet 2017, le salarié n'avait pas été convoqué à une visite de reprise, de sorte que son contrat de travail était suspendu, ce dont il résultait qu'il n'était pas tenu d'aller travailler, la cour d'appel, qui retient que l'absence injustifiée du salarié constituait un abandon de poste caractérisant une faute grave, a violé les articles L 1226-9, L 1234-1 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R 4624-31 3° du même code.
3° ALORS QU'un abandon de poste ne peut être caractérisé pendant la période de suspension du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que le contrat de travail demeurait suspendu en l'absence de visite médicale de reprise, la cour d'appel a considéré que cette suspension n'interdisait pas la rupture du contrat pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger, puis a retenu que l'abandon de poste du salarié à compter du 11 juillet 2017 et son défaut de réponse aux courriers de mises en demeure de l'employeur constituait une violation des obligation résultant du contrat de travail justifiant le licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que, en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu, de telle sorte qu'aucun abandon de poste ne pouvait être reproché au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1226-9 et R 4624-31 3° du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
ALORS QUE, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant que le salarié ne prouvait pas que le système de vidéosurveillance équipant le restaurant ne fonctionnait pas le soir de son agression quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve du bon fonctionnement de ce système, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 8 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11113
- Identifiant source
- 63997de2b7ec7f05d42d8295
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997de2b7ec7f05d42d8295.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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