Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829
Cour d'appelIl est de jurisprudence constante que le droit de la sécurité sociale et le droit du travail sont autonomes. Par ailleurs, la juridiction prud'hommale est seule compétente pour statuer sur le bienfondé de la rupture du contrat de travail. En conséquence, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer sur les demandes présentées par les parties. Sur le licenciement Il résulte des dispositions des article L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que lorsque le salarié est l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, son contrat de travail est suspendu et ne peut être rompu par l'employeur que s'il est justifié de l'existence d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413
Cour d'appel2018, date à laquelle l'état de santé de Monsieur [N] était consolidé, celui-ci était indemne de toutes les lésions provoquées par l'accident du travail, qu'avant son accident du travail le 17 avril 2018, Monsieur [N] avait fait l'objet de deux arrêts de travail pour fatigue et syndrome anxio dépressif. Les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.758
Cour de cassationdes lésions et la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle (conclusions p. 16) ; qu'en se bornant à retenir que le salarié ne rapportait pas la preuve de la légitime défense, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable en la cause.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923
Cour d'appel[Y] est donc recevable en sa demande. Sur la nullité Aux termes de l'article L.1226-7 du code du travail 'Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie'. Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'. Il est constant que le contrat a été suspendu par effet de l'arrêt de travail. Le conseil de prud'hommes a indiqué dans son jugement que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.498
Cour de cassationtravail ayant ensuite été reconduit sans discontinuer ainsi que le confirment les bulletins de paie ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la réalité de l'accident du travail invoqué et partant sans caractériser l'origine professionnelle de la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 18/06636
Cour d'appelles faits justifiant le licenciement sont caractérisés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2020. L'affaire était fixée à l'audience du 28 avril 2020. Les parties ayant refusé la procédure sans audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2022. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. M. [V] soutient que son licenciement serait intervenu alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail dont l'employeur connaissait le caractère professionnel.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083
Cour d'appelLa clôture a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2021. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement pour inaptitude Vu les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail; La SARL Sodeo soutient qu'au moment du licenciement, il n'était pas établi que l'inaptitude de M. [Z] aurait eu pour origine, même partiellement, une maladie professionnelle, notamment eu égard à la réponse apportée par le médecin du travail, et qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204
Cour d'appelOr, ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement de Monsieur [H] [J], accidenté du travail, la seule absence d'une justification de prolongation de l'arrêt de travail à la demande de l'employeur, dès lors que celui-ci a déjà été informé par le certificat médical initial et les certificats ultérieurs de prolongation. Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [H] [J] a été prononcé au mépris des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. Dans les termes de la demande de Monsieur [H] [J], il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 20/03711
Cour d'appelles pièces versées aux débats avoir respecté les préconisations du médecin du travail relatives à l'aménagement du poste de M. [C]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement M. [C] demande à la cour, comme il avait demandé au conseil de prud'hommes , de déclarer nul son licenciement intervenu par application de l'article L. 1226-9 du code du travail. Comme le conseil de prud'hommes, la cour constate que M. [C] est mal fondé à invoquer les dispositions protectrices du code du travail réservées aux accidentés du travail et aux victimes de maladies professionnelles alors qu'à l'époque de la rupture du contrat de travail, il était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227
Cour de cassation1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie" (article L. 1226-9 du code du travail) ; qu'en rejetant la demande de nullité du licenciement intervenu pendant la suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail (productions n° 4 et 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-13.314
Cour de cassationque M. [H] [M] avait été victime d'un accident du travail le 12 mai 2011 et que, postérieurement, le contrat de travail de M. [H] [M] était demeuré suspendu de manière ininterrompue jusqu'au licenciement de M. [H] [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.669
Cour de cassation2019 au titre de la législation professionnelle par la caisse de sécurité sociale avait mis fin à la protection de la salariée, dès lors que l'employeur n'avait pas été informé de l'exercice d'un recours de la salariée à l'encontre de cette décision, la cour d'appel a violé derechef les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
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