Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.437
Cour de cassation; qu'en retenant toutefois, pour dire que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'accident au jour de la rupture du contrat et écarter la nullité du licenciement, que la déclaration d'accident du travail était datée du 21 mars 2016, quand ladite déclaration était indifférente sur l'application du régime protecteur applicable au salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Subsidiairement : 3°) ALORS QU'un simple manque de coopération, distinct d'un état d'insubordination, ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853
Cour de cassationson absence, ce dont il résultait qu'à défaut de réponse du salarié, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise et que son licenciement disciplinaire était justifié, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-9, L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.963
Cour de cassation[E] qui ne donnait pas satisfaction au regard des constatations faites sur ses compétences en particulier en raison du manque d'assiduité », cependant que cette rupture était intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1226-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-10.264
Cour de cassation2018 en parallèle à son action devant le tribunal administratif aux fins d'annulation de l'autorisation de licenciement, le salarié avait formulé au titre de la nullité de son licenciement, des demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771
Cour de cassation[F], un manque de respect et des insultes, sans préciser – pas plus d'ailleurs que cette attestation – la nature du comportement agressif, du manque de respect et des insultes reprochés au salarié, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de remplir son office et n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des dispositions des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE le juge doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 16-17), M. [F] faisait valoir que les faits décrits par les attestations (hors celle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.904
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que la date du 30 novembre 2014 correspondait, selon les constatations de l'arrêt, non à la cessation de la pathologie dont souffrait le salarié, mais à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée requalifié, ce dont il résultait que M. [O], dont le contrat était réputé se poursuivre au-delà de cette date, bénéficiait toujours de la protection prévue par l'article L. 1226-9 le jour où la rupture est survenue, et n'avait pas à établir que sa maladie avait perduré après le 30 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.813
Cour de cassation; qu'en constatant que la société Rémy Barrère Gears dont les actifs ont été cédés sur décision du tribunal de commerce avec reprise de certains contrats de travail n'incluant pas celui de M. [D], suivant l'offre faite par la société Compagnie financière de la Poncetière, justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie, la cour a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.766
Cour de cassationPar arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718
Cour de cassationprofessionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie". La jurisprudence afférente à cet article précise que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié le jour de la reprise effective du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. - l'article L. 1226-9 qu'"au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie" et l'article L. 1226-13 que tout licenciement prononcé en violation de cet article est nul ; - l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834
Cour de cassationlicenciement était intervenu pendant la suspension de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié, qui était contestée, et la connaissance qu'aurait eue l'employeur de cette éventuelle origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6. Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529
Cour de cassation, sans déduction des sommes perçues à titre de revenus de remplacement durant cette période, soit 2 026 euros par mois à compter de juin 2018 jusqu'à la réintégration du salarié et la somme de 1 433,12 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378
Cour de cassationde la CPAM du 13 novembre 2017 sont indifférentes à la survenance de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017 par l'arrivée de son terme, à une date où Mme [M] ne se trouvait plus en suspension d'exécution de son contrat de travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 21.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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