Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées528
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Cour de cassation

professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie". La jurisprudence afférente à cet article précise que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié le jour de la reprise effective du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. - l'article L. 1226-9 qu'"au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie" et l'article L. 1226-13 que tout licenciement prononcé en violation de cet article est nul ; - l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834

Cour de cassation

licenciement était intervenu pendant la suspension de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié, qui était contestée, et la connaissance qu'aurait eue l'employeur de cette éventuelle origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6. Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 7.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529

Cour de cassation

, sans déduction des sommes perçues à titre de revenus de remplacement durant cette période, soit 2 026 euros par mois à compter de juin 2018 jusqu'à la réintégration du salarié et la somme de 1 433,12 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

de la CPAM du 13 novembre 2017 sont indifférentes à la survenance de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017 par l'arrivée de son terme, à une date où Mme [M] ne se trouvait plus en suspension d'exécution de son contrat de travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 21.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.767

Cour de cassation

; Le Conseil en tirera les conséquences logiques de droit et dira que le licenciement de Madame [G] ne repose pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse ; Partant., il accordera à Madame [G] l'indemnité légale de licenciement (1 545,00 €), l'indemnité compensatrice de préavis (3 432,70 €) avec les congés payés afférents (343,27 €). Sur la nullité du licenciement. Attendu que l'article L. 1226-9 du Code du travail dispose que « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il Justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; Attendu que l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.613

Cour de cassation

Viole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-22.585

Cour de cassation

que sa situation était très précaire, puisqu'elle percevait le RSA depuis octobre 2014 à hauteur de 484,82 euros par mois et qu'elle percevrait une retraite réduite; qu'en s'abstenant de prendre en compte l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1225-3 du même code, dans leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.889

Cour de cassation

[G] a été licencié sans avoir reçu de lettre de licenciement et n'a donc pas eu connaissance des motifs invoqués par l'employeur, qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse sans violer l'article susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1226-9 du code du travail : 5.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

; que le salarié sera donc débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul, non-respect des dispositions en matière de visite médicale et non consultation des délégués du personnel en matière de reclassement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'article L. 1226-13 du code du travail : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408

Cour de cassation

[B] a été très sérieusement blessé, la société Cavok ne saurait valablement soutenir que son absence sur son lieu de travail résulterait d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; en conséquence, la rupture des relations contractuelles intervenue à la suite de cet accident doit s'analyser en un licenciement ; en vertu des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail « au cours des périodes de suspension du contrat de travail par suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-13.856

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié, exerçant seul son activité en cuisine, est soumis à la surveillance constante de la caméra qui y est installée, en déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle de l'intéressé et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, ne sont pas opposables au salarié

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.356

Cour de cassation

[Q], son contrat de travail était suspendu puisqu'il était en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail non contesté par l'employeur, ce dont il se déduit que le licenciement ne pouvait être prononcé sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie en application de l'article L. 1226-9 du code du travail. Or, le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement était exclusif d'une faute grave, ce dernier ne pouvant pas relever d'une telle qualification.

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