Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées537
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

537 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.767

Cour de cassation

; Le Conseil en tirera les conséquences logiques de droit et dira que le licenciement de Madame [G] ne repose pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse ; Partant., il accordera à Madame [G] l'indemnité légale de licenciement (1 545,00 €), l'indemnité compensatrice de préavis (3 432,70 €) avec les congés payés afférents (343,27 €). Sur la nullité du licenciement. Attendu que l'article L. 1226-9 du Code du travail dispose que « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il Justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; Attendu que l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.613

Cour de cassation

Viole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-22.585

Cour de cassation

que sa situation était très précaire, puisqu'elle percevait le RSA depuis octobre 2014 à hauteur de 484,82 euros par mois et qu'elle percevrait une retraite réduite; qu'en s'abstenant de prendre en compte l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1225-3 du même code, dans leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.889

Cour de cassation

[G] a été licencié sans avoir reçu de lettre de licenciement et n'a donc pas eu connaissance des motifs invoqués par l'employeur, qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse sans violer l'article susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1226-9 du code du travail : 5.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

; que le salarié sera donc débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul, non-respect des dispositions en matière de visite médicale et non consultation des délégués du personnel en matière de reclassement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'article L. 1226-13 du code du travail : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408

Cour de cassation

[B] a été très sérieusement blessé, la société Cavok ne saurait valablement soutenir que son absence sur son lieu de travail résulterait d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; en conséquence, la rupture des relations contractuelles intervenue à la suite de cet accident doit s'analyser en un licenciement ; en vertu des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail « au cours des périodes de suspension du contrat de travail par suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-13.856

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié, exerçant seul son activité en cuisine, est soumis à la surveillance constante de la caméra qui y est installée, en déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle de l'intéressé et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, ne sont pas opposables au salarié

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.356

Cour de cassation

[Q], son contrat de travail était suspendu puisqu'il était en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail non contesté par l'employeur, ce dont il se déduit que le licenciement ne pouvait être prononcé sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie en application de l'article L. 1226-9 du code du travail. Or, le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement était exclusif d'une faute grave, ce dernier ne pouvant pas relever d'une telle qualification.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.205

Cour de cassation

Challancin à organiser une visite médicale de reprise au profit de M. [P], et retenu que cette carence constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles, L. 1231-1, L. 1226-7 à L. 1226-9, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, qu'elle a violés. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [P] à payer à la société Challancin la somme de 4 470 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture, Aux motifs suivants (arrêt, p.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.708

Cour de cassation

; qu'il convient d'infirmer le jugement de première instance sur ces points ; 1° ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. [E] faisant valoir que son licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse était nul au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail dès lors qu'il avait été prononcé durant la suspension de son contrat de travail liée à la rechute de son accident de travail (cf. conclusions d'appel récapitulatives et responsives n° 3, p.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, lorsque les contrats de travail improprement qualifiés de contrat à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte cependant des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.769

Cour de cassation

d'accident du travail le lendemain d'une convocation à entretien préalable dans le seul but de faire échec à la procédure de licenciement, il sera relevé que ce grief n'est pas contenu dans la lettre de licenciement ; que la preuve d'une faute grave n'est par conséquent pas rapportée ; qu'aux termes de l'article L. 1226-9, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en dehors de ces cas le licenciement est nul par application de l'article L.

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