Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées537
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

537 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.994

Cour de cassation

Licencié pour faute le 28 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié et d'ordonner sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, alors « que les règles des articles L. 1226-9 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621

Cour de cassation

par le médecin du travail à la date du 11 juin 2013, en vue d'une visite de reprise – repoussée au 12 juin à la demande de l'employeur – qui s'était soldée par un certificat d'inaptitude, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1235-3 et 1226-7 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du même code.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.305

Cour de cassation

Alors, enfin, en tout état de cause, que selon l'article L. 1226-7 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que la période de suspension s'achève par la visite de reprise ; qu'aux termes de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.138

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le salarié ne rapportait nullement la preuve de la connaissance qu'avait son employeur du caractère professionnel de son inaptitude, sans examiner si celle-ci n'était pas en lien avec son handicap et si, de ce fait, l'employeur aurait nécessairement dû en avoir connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-9, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail dans leur version applicable en la cause.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.487

Cour de cassation

; que la société Axway, dans sa 1ère convocation du 18 janvier 2016, et dans toutes les suivantes, envisage « une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement » et a estimé qu'elle ne pouvait procéder pendant cette période à un entretien préalable au licenciement ; qu'en effet, sauf en cas de faute grave, dont rien n'établit que l'employeur souhaitait se prévaloir à l'encontre de Mme N..., l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.326

Cour de cassation

L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré nul, comme intervenu en méconnaissance de l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement notifié au salarié par lettre du 23 décembre 2013 ; qu'en ordonnant à l'employeur le remboursement des indemnités chômage ayant été versées au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-15.972

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306

Cour de cassation

visite médicale de reprise ne permettait pas la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis; qu'en se déterminant de la sorte nonobstant la possibilité de maintien de M. J... dans l'entreprise en l'état du maintien de la suspension de son contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-9 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR débouté M. J...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955

Cour de cassation

médicale préalable d'embauche de la salariée ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue rechute intervenue et les conditions de travail de la salariée ou tout autre événement inhérent à ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.129

Cour de cassation

grave ; qu'en retenant que la faute grave est caractérisée compte tenu de la fréquence et de la répétition des absences en dépit de l'avertissement délivré en 2013, de leur impact sur l'organisation du service et de ses absences injustifiées, quand aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était reproché au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 12. Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 13.

143

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/20363

Cour d'appel

Si l'article 2.2 pose la condition de ne pas avoir été déclaré inapte à tenir son poste, il n'avait fait l'objet d'aucun avis d'inaptitude. En conséquence le salarié fait valoir que son contrat de travail ayant été transféré de plein droit à la société BSL et le courrier de refus du 25 novembre 2014 devant s'analyser en lettre de licenciement, le licenciement est nul en application de l'article L1226-9 du code du travail. Au contraire la société BSL soutient que seul l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable au transfert des salariés en cas de succession sur un chantier.

Condamnation : 34 505 €Licenciement+13
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144

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503

Cour d'appel

de la rupture de son contrat de travail par M. [B] ne peut aboutir. En effet, elle soutient que ce n'est que par l'effet d'une fiction juridique que M. [B] demande la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SASU VEYRON alors que son employeur est juridiquement la SAS ADECCO ; que l'article L1226-9 du code du travail ne concerne pas les salariés de travail temporaire de sorte que si la Cour devait entrer en voie de condamnation et requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, elle ne pourrait prononcer qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il devrait être à ce titre alloué à M.

Condamnation : 36 799 €Licenciement+12
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