Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1226-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955
Cour de cassationmédicale préalable d'embauche de la salariée ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue rechute intervenue et les conditions de travail de la salariée ou tout autre événement inhérent à ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.129
Cour de cassationgrave ; qu'en retenant que la faute grave est caractérisée compte tenu de la fréquence et de la répétition des absences en dépit de l'avertissement délivré en 2013, de leur impact sur l'organisation du service et de ses absences injustifiées, quand aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était reproché au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 12. Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 13.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/20363
Cour d'appelSi l'article 2.2 pose la condition de ne pas avoir été déclaré inapte à tenir son poste, il n'avait fait l'objet d'aucun avis d'inaptitude. En conséquence le salarié fait valoir que son contrat de travail ayant été transféré de plein droit à la société BSL et le courrier de refus du 25 novembre 2014 devant s'analyser en lettre de licenciement, le licenciement est nul en application de l'article L1226-9 du code du travail. Au contraire la société BSL soutient que seul l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable au transfert des salariés en cas de succession sur un chantier.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503
Cour d'appelde la rupture de son contrat de travail par M. [B] ne peut aboutir. En effet, elle soutient que ce n'est que par l'effet d'une fiction juridique que M. [B] demande la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SASU VEYRON alors que son employeur est juridiquement la SAS ADECCO ; que l'article L1226-9 du code du travail ne concerne pas les salariés de travail temporaire de sorte que si la Cour devait entrer en voie de condamnation et requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, elle ne pourrait prononcer qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il devrait être à ce titre alloué à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 janvier 2021, 18/09447
Cour d'appel[D] était en arrêt maladie depuis décembre 2012 et n'a jamais passé de visite médicale de reprise. Dès lors son contrat de travail demeurait suspendu lorsqu'il a été licencié pour motif économique le 24 février 2017. Celui-ci conteste la validité d'une telle mesure en exposant que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail se trouve sans cause réelle et sérieuse. Il résulte cependant de l'article L1226-9 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur peut rompre ce dernier s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291
Cour de cassationfonde sa demande de nullité de son licenciement sur le fait qu'il aurait été prononcé durant la suspension de son contrat de travail résultant de son accident du travail ; que suivant l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que l'article L.1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que force est de constater que M. E... W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489
Cour de cassationsur le fait que la position de l'appelant au sein de l'entreprise, résultant de ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque statut protecteur à la date de son licenciement ; qu'en application des articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.153
Cour de cassation; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité d'éviction forfaitaire, sans déduction des salaires que la salariée avait pu percevoir, au seul motif qu'au moment du prononcé du licenciement, le contrat de travail qualifiable de contrat à durée indéterminée avait été suspendu en raison d'un accident du travail, ce qui caractériserait une « atteinte au droit à la protection de la santé », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.273
Cour de cassationde sa demande de nullité du licenciement, quand elle avait constaté que l'employeur avait licencié la salariée compte tenu d'une absence ininterrompue depuis son accident du travail à l'origine de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif, ce dont il résultait que le licenciement n'était pas fondé sur l'un des motifs limitativement énumérés à l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.080
Cour de cassationS'agissant d'un contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat ne pouvait intervenir que pour l'un des motifs et dans le cadre de la procédure de licenciement prévue par la loi. Par ailleurs, M. G... justifie avoir été à la date du 5 avril 2013 en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 3 avril 2013. La rupture de son contrat de travail ne pouvait dès lors intervenir que dans les conditions de l'article L. 1226-9 du code du travail, dont ne justifie pas en l'espèce la société Alsace CST. Cette rupture s'analyse donc en un licenciement nul. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. M. G... justifie d'un salaire brut mensuel moyen de 1 574,77 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448
Cour de cassationLe salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2020, 19/12000
Cour d'appelSur le trouble manifestement illicite : L'article R.1455-6 du code du travail dispose : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En application des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail causées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L.
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