Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées537
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

537 décisions
145

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 janvier 2021, 18/09447

Cour d'appel

[D] était en arrêt maladie depuis décembre 2012 et n'a jamais passé de visite médicale de reprise. Dès lors son contrat de travail demeurait suspendu lorsqu'il a été licencié pour motif économique le 24 février 2017. Celui-ci conteste la validité d'une telle mesure en exposant que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail se trouve sans cause réelle et sérieuse. Il résulte cependant de l'article L1226-9 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur peut rompre ce dernier s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291

Cour de cassation

fonde sa demande de nullité de son licenciement sur le fait qu'il aurait été prononcé durant la suspension de son contrat de travail résultant de son accident du travail ; que suivant l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que l'article L.1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que force est de constater que M. E... W...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489

Cour de cassation

sur le fait que la position de l'appelant au sein de l'entreprise, résultant de ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque statut protecteur à la date de son licenciement ; qu'en application des articles L. 1226-7 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.153

Cour de cassation

; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité d'éviction forfaitaire, sans déduction des salaires que la salariée avait pu percevoir, au seul motif qu'au moment du prononcé du licenciement, le contrat de travail qualifiable de contrat à durée indéterminée avait été suspendu en raison d'un accident du travail, ce qui caractériserait une « atteinte au droit à la protection de la santé », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.273

Cour de cassation

de sa demande de nullité du licenciement, quand elle avait constaté que l'employeur avait licencié la salariée compte tenu d'une absence ininterrompue depuis son accident du travail à l'origine de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif, ce dont il résultait que le licenciement n'était pas fondé sur l'un des motifs limitativement énumérés à l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 7.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.080

Cour de cassation

S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat ne pouvait intervenir que pour l'un des motifs et dans le cadre de la procédure de licenciement prévue par la loi. Par ailleurs, M. G... justifie avoir été à la date du 5 avril 2013 en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 3 avril 2013. La rupture de son contrat de travail ne pouvait dès lors intervenir que dans les conditions de l'article L. 1226-9 du code du travail, dont ne justifie pas en l'espèce la société Alsace CST. Cette rupture s'analyse donc en un licenciement nul. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. M. G... justifie d'un salaire brut mensuel moyen de 1 574,77 euros.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2020, 19/12000

Cour d'appel

Sur le trouble manifestement illicite : L'article R.1455-6 du code du travail dispose : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En application des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail causées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.883

Cour de cassation

; qu'il ne peut être déduit des éléments de la cause aucun comportement déloyal de la salariée de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; qu'il ne peut davantage lui être reproché un abandon dès lors que son contrat de travail était suspendu ; que le grief invoqué par l'employeur n'est pas donc pas fondé ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme M... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.634

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Inter Service gestion Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nul le licenciement de M. V... et d'AVOIR en conséquence condamné la société Inter Service Gestion à lui verser la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.

155

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/05764

Cour d'appel

Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir - Condamner la société Palais de Baalbeck au paiement des intérêts aux taux légal, capitalisés par application de l'article 1154 code civil - Condamner la société Palais de Baalbeck aux entiers dépens d'instance. Pour conclure à la nullité du licenciement, M.[R], se prévalant des dispositions de l' article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.068

Cour de cassation

de licenciement et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 1. sur la contestation du licenciement et les demandes subséquentes : Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail qu'est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'interdiction de licencier en période de suspension consécutive à un accident de travail, sauf pour l'employeur à justifier d'une faute grave du salarié ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident.

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