Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées537
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

537 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.262

Cour de cassation

la décision de recours amiable du 22 septembre 2011 ayant débouté la SAS Cricket de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de M. C... au titre professionnel ; Que cet accident du travail est intervenu le 14 décembre 2010, M. C... étant en arrêt de travail du fait de cet accident au moment de son licenciement ; Attendu que conformément à l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.570

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. La société Lesther fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de Mme M... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement, alors « que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail étant inapplicables en l'absence de constat d'une suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la visite médicale prévue à l'article R.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051

Cour de cassation

de sa demande en nullité du licenciement, cependant qu'elle constatait que l'employeur lui avait notifié, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, son licenciement pour motif économique sans que la lettre de licenciement ne mentionnât expressément l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.

160

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04937

Cour d'appel

Par conclusions transmises le 2 juillet 2020 par voie électronique, M. [F] [G] demande à la cour : . Sur l'appel incident : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement et la demande d'indemnisation pour le non-respect de l'obligation de formation Statuant à nouveau, - juger que son licenciement est intervenu en violation de l'article L.1226-9 du code du travail - juger que son licenciement est intervenu pour un motif discriminatoire En conséquence, - annuler son licenciement - ordonner sa réintégration dans l'entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision - se réserver la liquidation de l'astreinte - condamner la SA Servair à lui payer la somme de 2 418 euros bruts par mois à compter du en date du 30 septembre 2011…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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161

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 14 octobre 2020, 18/05953

Cour d'appel

L'employeur précise que le salarié a été absent du 29 mai 2012 au 31 octobre 2013 à la suite d'un accident du travail du 29 mai 2012 et que l'absence de visite de reprise ne lui est pas imputable, dès lors que le salarié n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail. Le salarié invoque, d'abord, la nullité du licenciement. L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive notamment à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave. Le licenciement prononcé en violation de ces dispositions est nul par application de l'article L. 1226-13 du même code.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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162

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 octobre 2020, 18/04408

Cour d'appel

Dans ces conditions, la demande indemnitaire du salarié ne peut prospérer et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail : La Sarl Saint Brice Sud conteste avoir licencié M. [G] en raison de sa maladie, soulignant que la lettre de licenciement est motivée par l'absence injustifiée du salarié depuis le 11 juillet 2017. L'employeur rappelle que l'article L 1226-9 du code du travail autorise le licenciement au cours de la suspension du contrat de travail lorsqu'il est motivé par une faute grave du salarié, ce qui est le cas en l'espèce. M. [G] soutient qu'en l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise, son contrat de travail était suspendu du fait de son arrêt maladie, de sorte qu'aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-24.523

Cour de cassation

la suite de cette annonce ; Dans ces conditions, à défaut d'autres éléments de preuve, n'est pas caractérisé un lien de causalité entre la situation évoquée dans le certificat du 3 décembre 2015 et l'activité professionnelle de la salariée, permettant de caractériser un accident du travail ; Mme O... ne peut donc prétendre à la protection prévue à l'article L.1226-9 du code du travail pour invoquer la nullité de son licenciement (arrêt attaqué pp. 7-8). AUX MOTIFS adoptés QUE Madame T... O... expose que Lombard Odier Europe ayant eu connaissance de son état de santé antérieurement à la procédure engagée à son encontre, le licenciement qui n'a pas été justifié par une faute grave est nul ; qu'en l'espèce l'employeur a eu connaissance que Madame T... O...

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576

Cour de cassation

; qu'il résultait de telles constatations que l'employeur ne pouvait ignorer, au moment du licenciement notifié le 19 novembre 2015, que l'inaptitude avait une origine professionnelle, à tout le moins partielle ; qu'en écartant l'application des règles susvisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1226-9, L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.644

Cour de cassation

et la modification de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, inopérant en sa première branche, critique des motifs surabondants en sa seconde branche ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.370

Cour de cassation

; que la violation de règles essentielles de sécurité, en réitération de précédents faits par le salarié, et la dissimulation consciente et réitéré de la réalité de l'incident constituent des manquements graves justifiant la rupture du contrat de travail avec effet immédiat ; qu'enfin, contrairement à ce que prétendu, en application de l'article L1226-9 du code du travail, l'existence d'un suspension du contrat de travail du fait d'un accident ou d'une maladie, fussent-ils d'origine professionnelle, ne prohibe pas la rupture en cas de faute grave ; que dès lors, les développements sur le caractère professionnel de la maladie ou le réel motif du licenciement sont inopérants. AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur W...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.914

Cour de cassation

, ce dont il résultait que la suspension du contrat de travail avait pris fin avant le prononcé du licenciement ; qu'en déclarant le licenciement nul en se fondant sur la circonstance que ladite visite procède d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-8, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-8 dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 7.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.175

Cour de cassation

la société TVM avait connaissance de ce que le salarié invoquait le caractère professionnel de l'accident ; qu'il en résultait que M. K... devait bénéficier du régime protecteur prévu en cas de licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.

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