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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-19.170

Date
20/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-19.170
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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  • Faits: Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330, publié).

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trans 2B à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Par lettre du 23 septembre 2019, il a été licenci
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° S 22-19.170 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [K] [Z] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-19.170 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Trans 2B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est, [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Z] [J], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2021), M. [Z] [J] a été engagé en qualité de conducteur livreur, à compter du 21 mai 2019, par la société Trans 2B. 2.

Par lettre du 23 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment le fait de s'être masturbé dans le camion mis à sa disposition dans un lieu public. 3.

Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement licite et justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors « qu'un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en retenant, pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, que M. [Z] [J] ne peut légitimement soutenir que l'employeur a violé sa vie privée en ce que les faits reprochés se sont déroulés sur le lieu de trajet entreprise/domicile, au sein du véhicule de la société, à l'issue de sa journée de travail, quand il résultait de ces constatations que les faits reprochés à M. [Z] [J] se sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail, de sorte qu'ils se rattachaient à sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 5.

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330, publié). 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2024
Numéro d'affaire
22-19.170
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00313
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2021), M. [Z] [J] a été engagé en qualité de conducteur livreur, à compter du 21 mai 2019, par la société Trans 2B. 2. Par lettre du 23 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment le fait de s'être masturbé dans le camion mis à sa disposition dans un lieu public. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement licite et justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour licenciement…