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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-13.440

Date
29/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-13.440
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: A la suite d'une tentative de suicide sur son lieu de travail, le 16 juillet 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, lequel a été déclaré par l'employeur le 4 septembre suivant.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre social C), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de Morancé, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Il en conclut, après avoir observé que la salariée ne précisait pas si elle avait, ou non, créé sa propre entreprise de naturopathe, qu'elle avait entrepris, durant son arrêt de travail consécutif à son accident du travail, de démarcher un fournisseur de l'officine et une autre officine dans la perspective de créer une entreprise dont l'activité portait atteinte aux intérêts de l'employeur en ce qu'elle lui était concurrente.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie de Morancé et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour faute grave le 24 octobre 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° P 22-13.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.440 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre social C), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de Morancé, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Pharmacie de Morancé, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2022), Mme [U] a été engagée, en qualité de préparatrice, par la société Pharmacie de Morancé, à compter du 14 juin 2004. 2.

A la suite d'une tentative de suicide sur son lieu de travail, le 16 juillet 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, lequel a été déclaré par l'employeur le 4 septembre suivant. 3.

Licenciée pour faute grave le 24 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture, en paiement de dommages-intérêts, notamment pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire fondé son licenciement pour faute grave et de la débouter de ses demandes en condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que le salarié peut préparer sa future activité concurrente, fût-ce à l'insu de l'employeur, à condition que cette concurrence ne soit effective qu'après l'expiration du contrat de travail ; que le démarchage, pendant un arrêt de travail pour maladie, d'un fournisseur de son employeur et d'un autre fournisseur en vue de connaître leur intérêt pour l'approvisionner dans l'activité concurrente qu'il envisage de créer n'est pas constitutif d'actes de concurrence illicite ou déloyale, ni d'un manquement à son obligation de loyauté, dès lors qu'il n'a pas été accompagné de pratiques illicites de concurrence déloyale - dénigrement, débauchage de personnel ou détournement de clientèle ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la salariée, préparatrice au sein de la société Pharmacie de Morancé, ''...qui occupait des fonctions dédiées et revendiquait sa compétence en matière de phytothérapie et de naturopathie ainsi que l'attachement de la clientèle de l'officine à ses services'', a fait l'objet le 24 octobre 2018 d'un licenciement pour faute grave pour avoir ''entrepris au mois d'octobre 2018, durant son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 16 juillet 2018, de démarcher un fournisseur de l'officine et une autre officine dans la perspective de créer une entreprise dont l'activité portait atteinte aux intérêts de son employeur en ce qu'elle lui était concurrente, pour ce qui concerne le secteur d'activité qui lui était confié au sein de l'entreprise'' ; qu'en qualifiant ces faits de « manquement à l'obligation de loyauté » justifiant le licenciement pour faute grave en l'absence de toute constatation de l'accomplissement effectifs d'actes concurrentiels ou de manœuvres de concurrence déloyale la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1 L.1221-1, L.1222-1, L.1226-9, L.1235-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental de liberté du travail ; 3°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut pas être infligée à titre préventif ; que le seul risque d'un ''détournement volontaire ou involontaire'' de clientèle par un salarié en arrêt de travail pour accident du travail, qui projette à l'insu de son employeur une activité concurrentielle future ne constitue ni une faute grave justifiant son licenciement pendant la période de suspension, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ni, en raison de son caractère hypothétique, une atteinte au bon exercice de ses fonctions laquelle ne saurait se caractériser que par des agissements objectifs ; que ce risque hypothétique ne saurait justifier à lui seul le licenciement du salarié pour perte de confiance, ni pour un manquement à son obligation de loyauté consistant à ne pas avoir révélé ses projets à son employeur ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le maintien de la salariée dans l'entreprise lui aurait ''permis...d'entretenir et de nouer des relations avec les clients de l'officine qu'elle aurait pu, volontairement ou involontairement, détourner de celle-ci au profit de sa propre [future] entreprise'' et encore que ''l'attachement de plusieurs clients de l'officine aux prestations assurées par la salariée au sein de l'officine établit le risque pour l'employeur de perdre cette clientèle si la salariée venait à quitter l'entreprise et celui, dans la perspective où la salariée continuerait d'exercer son activité au sein de celle-ci tout en projetant de créer sa propre entreprise, que la perte de clientèle soit plus étendue'' la cour d'appel, qui a autorisé l'employeur à sanctionner par un licenciement pour faute grave un risque purement hypothétique, a violé derechef les textes et principes susvisés, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 5.

Selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 6.

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2024
Numéro d'affaire
22-13.440
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00530
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2022), Mme [U] a été engagée, en qualité de préparatrice, par la société Pharmacie de Morancé, à compter du 14 juin 2004. 2. A la suite d'une tentative de suicide sur son lieu de travail, le 16 juillet 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, lequel a été déclaré par l'employeur le 4 septembre suivant. 3. Licenciée pour faute grave le 24 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture, en paiement de dommages-intérêts, notamment pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire fondé son licenciement pour faute grave et de la débouter de ses demandes en condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de…