Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 10 juin 2026RG n° 24/00355

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
90 364,40 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suite à cet incident, M. [N] [D] était en arrêt de travail en raison d'une agression dont l'origine professionnelle était reconnue après enquête de la caisse d'assurance maladie le 6 janvier 2023, après contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident.
  • Procédure: Selon déclaration en date du 19 janvier 2024, M. [N] [D] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Altercation ou incident faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé M. [N] [D]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 10 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00355 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDDJ

Jugement du 15 JANVIER 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 23/00009

APPELANT :

Monsieur [N] [D]

né le 12 Juin 1964 à [Localité 1] (11)

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.S.U. [1], n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] - Code NAF 2830Z, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège situé :

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 16 Mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026,en audience publique, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La société [1] embauchait M. [N] [D] le 2 novembre 1998. Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié avait le statut de technicien niveau IV, échelon 3, coefficient 285.

Le 19 septembre 2022, une altercation verbale avait lieu entre M. [N] [D] et M. [J] [T]. Le 21 septembre suivant, une nouvelle altercation avait lieu entre ces derniers.

Suite à cet incident, M. [N] [D] était en arrêt de travail en raison d'une agression dont l'origine professionnelle était reconnue après enquête de la caisse d'assurance maladie le 6 janvier 2023, après contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 octobre 2022, la société [1] convoquait M. [N] [D] à un entretien préalable avant sanction disciplinaire prévu pour le 13 octobre 2022.

Par un autre courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 octobre 2022, la société [1] convoquait à nouveau M. [N] [D] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu pour le 18 novembre 2022 à 16 heures 30.

Le 12 décembre 2022 ( la lettre de licenciement produite par l'employeur mentionne le 13 décembre ), la société [1] notifiait au salarié sa lettre de licenciement pour faute grave.

Le 23 janvier 2023, M. [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne en contestation de son licenciement et sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes de 125 777 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 14 307 euros ainsi que les congés payés y afférents pour un montant de 1 430 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 104 916 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 janvier 2024, la juridiction saisie a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon déclaration en date du 19 janvier 2024, M. [N] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit en date du 17 décembre 2025, la cour a :

Ordonné la réouverture des débats ;

Invité les parties à apporter toutes explications utiles de fait ou de droit concernant le moyen relevé d'office tiré de l'éventuelle nullité du licenciement notifié à M. [N] [D] le 12 décembre 2022 au cours de la suspension du contrat de travail pour accident du travail ;

Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du15 octobre 2025;

Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de la 1ère chambre sociale du 16 mars 2026 à 14 heures, date à laquelle l'affaire sera plaidée impérativement ;

Réservé le surplus et les dépens.

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, M. [N] [D] demande à la cour de:

Infirmer le jugement entrepris;

Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes:

- 125 777 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 14.307 euros ainsi que les congés payés y afférents;

- 1 430 euros au titre des congés payés sur préavis;

- 104 916 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;

- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :

Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes et le condamne aux dépens de Première Instance et à la somme de 400 euros;

Y ajoutant,

Le condamner à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel;

Si par extraordinaire, la Cour devait dire que le licenciement est nul et abusif, en l'absence de préjudice dument justifiés, il serait jugé une indemnisation pour M. [D] à hauteur de 6 mois de salaire.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

En application des dispositions de l'article 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Il est constant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il incombe à l'employeur de la démontrer.

La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, visent trois fautes qu'il convient d'analyser.

La 1ère faute visée est intitulée : insultes et accusations réitérées, infondées et infamantes à l'égard de M. [J] [T].

Concernant ce grief, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :

'Le 19 septembre 2022 vous ne retrouvez pas une Giro-tondeuse sur le parc Occasion.

Vous rentrez dans le hall du magasin de l'usine énervé et demandez de manière agressive à M.[J] [T], Responsable atelier et SAV clients, où se trouve la machine;

Monsieur [T] vous répond que c'est lui qui l'a empruntée et qu'elle est chez lui, qu'il la ramènera plus tard, vous commencez à l'insulter et à devenir injurieux et agressif avec des propos calomnieux de vol, de détournements sans fondement.

Le 19 septembre 2022, vous réitérez dans le mail que vous m'adressez que Mr. [J] [T] détournerait du gasoil, le produit de la vente de matériels en dépôt et qu'il volerait du matériel, au préjudice de l'entreprise.

Dans le même mail, vous invoquez une « très grosse altercation » le matin même avec [J] [T] mais vous n'en donnez pas un mot d'explication.

Vous avez pourtant, devant vos collègues, interpellé et insulté M. [T] : « voleur, escroc, menteur, abruti, tu as les poches pleines et la tête vide».

Vous avez exprimé ne plus le supporter et dans le mail qui m'est adressé, vous continuez à l'insulter : « il a un estomac surdimensionné ».

Vos écrits illustrent bien votre forte animosité envers [J] [T], et la volonté déloyale de lui porter préjudice mais également de semer la zizanie puisque, vous impliquez vos collègues en écrivant qu'ils ont eux-aussi des problèmes avec M. [T] et qu'ils pensent comme vous. Or, je n'ai pas reçu la moindre doléance de leur part.

Votre comportement par sa violence, son agressivité et le caractère mensonger des accusations dépassent la simple liberté d'expression.

Vous agressez verbalement, portez atteinte à la dignité d'un membre de l'entreprise et diffamez un membre ancien de notre entreprise sans fondement objectif de vos allégations que votre animosité à son égard.

Lors de votre entretien en contradiction avec les éléments que je possède vous contestez les faits et votre comportement'.

Il s'évince de l'énoncé de ce grief qu'il est reproché au salarié des propos insultants et des accusations infondées à l'encontre de M. [J] [T] devant ses collègues de travail.

L'employeur, auquel incombe la preuve de la faute grave, produit pour ce premier grief les témoignages de MM. [J] [T] et [F] [E] et le courriel adressé par l'appelant suite aux faits.

Dans son attestation, M. [J] [T] expose :

'le 19 septembre 2022, je me trouve dans le hall de vente, [N] [D] sort de son bureau avec une liste manuscrite à la main. Il m'interpelle en me disant « j'ai un problème, il me manque la gyrotondeuse ». Je lui réponds « elle est chez moi je l'ai empruntée » ( il s'agissait d'une machine à mettre au rebus ; nous l'avions proposée gratuitement à un client qui l'a refusée. Je l'avais empruntée avant de la remettre au rebus pour nettoyer mon champ). C'est alors que, de façon agressive, il me traite de « voleur, d'escroc » en me disant que l'on m'a vu voler du gasoil en continuant à m'insulter « menteur, abruti, tu as les poches pleines et la tête vide » me traitant « d'enculé » car j'avais soi-disant vendu une machine au « black » qui était en dépôt vente à un client [C] [P] il y a 4 ans de ça. Il me toisait nez à nez en me demandant de baisser les yeux me disant « je ne te supporte plus ». Je lui ai répondu « qui tu es pour me parler comme ça, je n'ai pas de compte à te rendre ». Nous nous sommes séparés et il est entré dans son bureau'.

Dans son attestation, M. [E] expose :

' Le 19 septembre j'étais dans mon bureau, devant l'écran de mon ordinateur, j'ai aperçu un mouvement devant le bureau de [N] qui se trouve en face du mien. [N] a demandé à [J] où se trouvait le broyeur. [J] a marmonné des choses et [N] lui a rétorqué que ce qu'il faisait était du vol, que c'était un voleur. A ce moment là [N] parlait fort. Ensuite ils se sont rapprochés et ont continué à parler. Au bout d'une minute, [N] est rentré dans son bureau et [J] est parti de son côté ».

La société intimée ajoute que les propos insultants découlent du courriel de l'intimé du 19 septembre 2022 adressé à M. [B] [L], actionnaire principal de la société [1] dans lequel il indiquait : ' j'ai eu une très grosse altercation ce matin entre moi et [J], à savoir que faisant le relevé des occasions pour l'inventaire de saison, il se trouve qu'il manquait une gyrotondeuse qu'il avait pris. Malheureusement, la grosse altercation n'est pas due qu'à cela car cela fait plusieurs fois qu'on me remonte l'info de l'atelier que [J] [T] se sert sans vergogne à la pompe de gasoil, non pas avec le fourgon ou le camion de [1], mais avec ses véhicules personnels : 4X4, camping-car, et plus. [J] m'a pris de très haut et surtout pris pour un con. Il a un estomac surdimensionné et de plus, est sûr de ce qu'il avance. Incroyable''.

La société intimée ajoute que la gyrotondeuse, dont il était affirmé qu'elle aurait été volée par M. [J] [T], n'avait aucune valeur et devait être mise au rebus tel que cela résulte de l'attestation de M. [W] qui avait refusé d'en prendre possession même gratuitement. Elle conteste également la valeur probante de la facture apparaissant sur la copie d'écran de l'ordinateur pour un montant de 1 095 euros créée le 7 octobre 2022 postérieurement à la facture du 5 septembre 2022 dans la mesure où l'origine de document est inconnue et dont elle conteste l'authenticité. Elle soutient également que ces pièces ne rapportent pas la preuve d'une malversation et qu'ils ont pu être modifiés ou créés par l'appelant pour les besoins de la cause et ne modifient en rien le caractère fautif de ses propos.

L'appelant conteste les fautes invoquées à son encontre. Il produit à l'appui de sa contestation une attestation émanant de M. [F] [E] qui expose : ' Le 19 septembre 2022 alors que j'étais derrière mon comptoir, j'a assisté à une partie de l'altercation entre M. [D] [N] et M. [J] [T], j'ai vu du mouvement devant le bureau de [N] qui se trouve en face de mon comptoir et c'est à ce moment-là que j'ai vu [J] [T] s'approcher à 10 centimètres de M. [D] et lui marmonner des choses sans trop savoir ce qu'il disait, son comportement était provocateur. Au bout d'une minute, [J] est parti et [N] est rerentré dans le sien. Par contre j'atteste aussi qu'à ce moment-là, il n'y avait personne dans le hall de vente, ni ouvrier ni client'.

L'appelant fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, il n'y avait personne au moment de l'incident et que celui-ci avait pour origine le fait qu'il avait dénoncé par courriel le jour même son collègue de travail pour le gyrobroyeur ainsi que pour le fioul et la vente de matériels d'occasion. Il indique que le comportement de son collègue de travail est avéré du fait que ce dernier avait pris une écimeuse à son domicile qui appartenait à M. [C] qui l'avait mise en dépôt vente pour en retirer le prix de 800 euros HT, chez lui, ce qui constitue un vol. Il ajoute que le client a confirmé ce fait dans un courrier qu'il a établi et qu'il n'a pas remis en cause comme le prétend son employeur. En cause d'appel, il produit une facture du 5 septembre 2022 d'un montant de 1 095 euros qui a été payée en espèces par M. [J] [T] qui a été réglée par chèque le 11 octobre 2022 après que la facture du 5 septembre a été créée le 7 octobre tel que cela ressort de la comptablité de la société intimée.

Il s'évince des éléments soumis à l'appréciation de la cour que contrairement à ce que soutient l'employeur, les propos reprochés n'ont pas été proférés devant les autres salariés dans la mesure où seulement M. [E] et Mme [M] ont pu entendre en partie les propos qui ont été échangés entre M. [J] [T] et l'appelant devant le bureau de ce dernier.

S'agissant de la teneur des propos, l'appelant conteste avoir proféré des insultes. Seul M. [J] [T] avec qui l'appelant a eu l'altercation atteste que ce dernier l'a traité de 'voleur, escroc, menteur, abruti, tu as les poches pleines et la tête vide'. Il résulte toutefois des termes de l'attestation de M. [E] produite par l'employeur que l'appelant a traité M. [J] [T] de voleur à l'exception des autres injures mentionnées dans la lettre de licenciement. Ce dernier étant partie prenante quant aux propos échangés avec l'appelant, son attestation ne saurait être retenue d'autant plus qu'elle est mise à néant par le témoignage de M. [E] qui indique : ' [N] lui a rétorqué que ce qu'il faisait était du vol, que c'était un voleur.' Il s'infère de ce témoignage que l'appelant a accusé M. [J] [T] de vol et qu'il l'a traité de voleur à l'exception de toute autre insulte.

Si les propos ainsi prononcés revêtent un caractère excessif et sont insultants, il convient d'analyser le contexte dans lequel ils ont été prononcés.

Il résulte des pièces produites que l'appelant s'interrogeait sur le sort d'un broyeur qui ne se retrouvait plus dans les stock de l'entreprise et que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, il a demandé à M. [J] [T] où se trouvait ce matériel, ce à quoi ce dernier lui a répondu qu'il était chez lui et qu'il l'avait utilisé avant de le mettre au rebus. Or, cette machine n'avait pas à se trouver au domicile de ce dernier.

La cour observe également que M. [F] [E] décrit du comportement menaçant de M. [J] [T] et que lors de l'entretien préalable l'appelant a exposé avoir ressenti de l'agressivité de la part de ce dernier. Il ressort également de ce compte-rendu que l'employeur, qui a indiqué que M. [T] était ' brut de décoffrage', avait également été sanctionné.

Dès lors, si les propos tenus revêtent un caractère insultant, ceux-ci ont été tenus dans le cadre d'une dispute devant seulement deux salariés de l'entreprise et avaient pour origine les intérêts de cette dernière s'agissant d'un matériel qui ne se trouvait plus dans ses stocks mais chez M. [J] [T]. Ainsi, au regard du contexte dans lequel les propos reprochés ont été tenus, ceux-ci, bien que fautifs, ne sauraient caractériser une faute grave du salarié et ce d'autant plus qu'il n'y a pas eu de mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire immédiatement après ce fait.

La deuxième faute reprochée au salarié est relative à l'altercation du 21 septembre 2022 avec M. [J] [T]

Dans la lettre de licenciement ce deuxième grief est motivé comme suit :

'Alors que vous vous rendiez dans le bureau de [S] [T], Directeur du site, [J] [T] en sortait. A ce moment-là, vous l'interpellez en lui disant : « tu tombes bien toi, rentres que l'on s'explique ».

Monsieur [J] [T] vous invite alors à rentrer dans le bureau avec lui.

Vos propos et vos gestes sont encore agressifs vous le saisissez au col ; il vous a repoussé en auto-défense. Vous voyant désormais en difficulté vous avez appelé au secours vous posant faussement en victime.

[S] [T] a dû intervenir pour vous séparer et vous tenir les mains car vous menaciez avec vos poings.

Lors de l'entretien, vous démentez complétement les faits tels que nous vous les avons énoncés.

Vous nous faites part que vous avez porté plainte pour agression physique et que cela vous a extrêmement choqué, alors des éléments qui me sont fournis c'est vous l'agresseur et votre comportement était dans la continuité de votre agressivité et animosité à son égard telle qu'illustrée précédemment le 19/9/2022.

Ce choc que vous évoquez a postériori nous interroge car il n'est pas compatible avec le fait que juste après cette altercation, vous avez échangé cordialement avec [S] [T] par mails sur vos rendez-vous commerciaux de la matinée à 10H34. Vous y mentionnez d'ailleurs, vos rendez-vous du lendemain comme si de rien était en poursuivant vos activités.

Lors de l'entretien, vous avez expliqué que le matin du 21 septembre, vous êtes posé en victime contesté les faits sans m'apporter l'élément probants aux justificatifs de vos dénégations.'

La société intimée soutient qu'il résulte notamment du témoignage de M. [E] produit par l'appelant que ce dernier a pris l'initiative de la discussion qui est intervenue, lequel est corroboré par celui de M. [S] [T] qui a attesté : ' en début de matinée j'étais assis à mon bureau, [J] venait de sortir de mon bureau quand [N] [D] arrive en disant qu'il voulait me donner sa version des faits. Du coup, [J] m'a dit qu'il tenait à être présent à l'entretien'. Elle ajoute que si M. [E] a pu constater un geste violent de la part de M. [J] [T], celui-ci n'a pas été témoin de ce qu'il s'était passé entre le moment où l'appelant entrait dans le bureau et le moment où il a appelé à l'aide. Pour elle, c'est l'appelant qui a eu un comportement agressif ce jour-là tel que cela ressort de l'attestation de M. [S] [T] qui a indiqué : ' [N] [D] se positionnait devant [J] en bombant le torse le traitant d'abruti, lui disant « si tu veux qu'on y aille, tout en lui montrant le poing. Il était prêt à en découdre, il s'est excité tout seul tout en disant à [J] : « Tu n'es rien ici » et il l'a empoigné. [J] qui s'est senti agressé l'a poussé contre le mur. Je me suis levé pour le maitriser en lui disant « [N] pas de ça ici. [N] [D] s'est mis à crier en appelant [F] [E] et [I] [M], qui sont arrivés quelques secondes après ».

Elle expose également que suite à ces faits M. [J] [T] a été sanctionné lui aussi pour ces faits en lui infligeant une mise à pied de 3 jours notifiée par courrier du 5 octobre 2022.

Elle ajoute que ces faits, d'une particulière gravité, se sont produits devant les usagers de la société et ont entrainé une réorganisation de l'activité. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'attestation de Mme [M] dans laquelle elle expose avoir dû démissionner suite aux pressions qu'elle aurait subi et qu'elle ne démontre pas. Elle ajoute que le 6 juin 2024, M. [N] [D] a agressé physiquement M. [J] [T] exigeant qu'il vienne se battre et qu'une plainte a été déposée pour ces faits le 10 juin suivant.

L'appelant conteste ce grief en faisant valoir que c'est lui qui a été victime ce jour-là. Il expose qu'il se rendait dans le bureau de M. [X] [T] lorsque M. [J] [T] en sortait et qu'après lui avoir dit que ça tombait bien qu'il soit là, ce dernier l'avait poussé fort pour le faire entrer dans le bureau de son frère avant d'être plaqué contre le mur par ces derniers. Dans le déroulé des faits, il ajoute que ne comprenant pas ce qui lui arrivait, il avait appelé M. [F] [E] et Mme [I] [M] pour qu'ils lui viennent en aide. Il ajoute que suite à l'arrêt maladie qui lui a été prescrit après ces faits, et suite à l'enquête de la caisse d'assurance maladie, il a été reconnu le caractère professionnel de son arrêt de travail. A l'appui de ses dires, il produit les attestations de M. [F] [E] et Mme [I] [M] ainsi que son dépôt de plainte, le certificat médical établi le jour même de l'incident et la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire infligée à M. [J] [T].

Il résulte de l'attestation de M. [F] [E], contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que l'appelant ne s'est pas montré agressif. Le témoin précise dans son attestation que lorsque l'appelant est entré dans le bureau de M. [S] [T], il a reçu un coup très fort dans le dos de la part de M. [J] [T] et qu'il a vu par la suite ce dernier se diriger vers l'appelant alors qu'il avait le dos tourné.

Par ailleurs, la lettre de licenciement est démentie par l'attestation de Mme [I] [M] dans laquelle il est indiqué que M. [S] [M] aurait séparé les deux protagonistes, celle-ci ayant mentionné dans son attestation: ' [N] [D] est plaqué contre le mur, maintenu à gauche par [J] [T] et à droite par [S] [T]. Ce dernier avait l'avant bras gauche sur la gorge de [N] et le poing droit fermé'. Ce témoignage corrobore les termes de la plainte déposée par l'appelant pour ces faits.

La cour relève également que l'employeur a sanctionné M. [J] [T] même s'il a évoqué le fait que l'appelant serait en partie à l'origine des violences dans sa lettre de notification de mise à pied disciplinaire.

Eu égard à ce qui précède, ce grief ne saurait constituer une faute grave.

La troisième faute reprochée au salarié consiste en la violation de son obligation de loyauté.

La société intimée expose que l'appelant a colporté des accusations infondées auprès de ses clients et qu'il les a impliqués dans ses mensonges pour obtenir des preuves. Elle fait essentiellement valoir que le 10 octobre 2022 elle a reçu un courrier d'un de ses clients les plus fidèles depuis plus de 15 ans lui expliquant que l'appelant s'était rendu chez lui pour lui faire signer un document un peu sous la contrainte et dont il n'a même pas pu avoir une copie. Elle soutient qu'il résulte des termes de ce courrier que l'appelant accuse faussement ses supérieurs de malversations et qu'il colporte des accusations infondées auprès de ses clients et les implique malgré eux dans ses mensonges en utilisant des man'uvres frauduleuses pour établir des preuves. Elle ajoute que cela démontre à l'évidence une attitude déloyale et que lors de l'entretien, il a minimisé la gravité de son action sans démentir les propos du client et sans répondre sur le fond de ses intentions quant à cette démarche calomnieuse, qui démontre son obsession à imputer faussement à M. [J] [T] un comportement délictuel. Elle ajoute également que l'appelant n'est pas sans savoir que le milieu agricole est très fermé et qu'elle a déjà eu des retours de ces propos calomnieux. La société intimée expose que ce comportement préjudiciable à l'entreprise est déloyal et particulièrement grave compte tenu des fonctions et des missions de l'appelant dont l'ancienneté ne saurait excuser.

Pour prouver ce grief, la société appelante produit une lettre de Monsieur [P] [C] du 7 octobre 2022 dans laquelle il expose que l'appelant l'a appelé et est allé le voir le 20 septembre, soit le lendemain de l'altercation, pour lui faire signer un document selon lequel il soupçonnait M. [J] [T] d'avoir vendu plusieurs machines moyennant des espèces qu'il aurait gardées par devers lui. Elle ajoute que le document en question a été créé sur l'ordinateur de l'appelant le 20 septembre et modifié le même jour à 14 heures 28.

Elle estime que cette attitude jette la suspicion à l'égard du client contacté sur l'entreprise, à telle enseigne que ce dernier s'en est ouvert à elle pour lui rapporter ce fait. Elle demande à la cour de ne pas tenir compte de l'auto attestation de l'appelant par laquelle il affirme que M. [C] lui aurait indiqué ne jamais avoir envoyé de lettre à la société et l'avoir rédigée à la demande de la société intimée.

L'appelant conteste ce grief. Il fait valoir à l'appui de sa contestation que M. [C] ne conteste nullement dans la lettre dont se prévaut son ancien employeur que les termes du courrier initial seraient faux en précisant que c'est la direction des ressources humaines qui lui a fait rédiger ce courrier.

Il s'évince des termes de la lettre de licenciement concernant ce grief qu'il est reproché à l'appelant d'avoir colporté à des clients de la société des accusations infondées à l'encontre de M. [J] [T] en utilisant des manoeuvres auprès de ces mêmes clients pour se constitutuer de fausses preuves.

En l'espèce, le seul client de la société qui est concerné dans le cadre de ce grief est M. [C], de sorte que l'attitude reprochée au salarié ne concerne nullement les clients comme indiqué dans la lettre de licenciement.

Il est constant que les deux courriers de M. [P] [C] ont été signés par ce dernier, tel qu'il le confirme dans celui qui a été établi le 7 octobre 2022 produit par l'employeur. Il indique que si il a signé ce document à la demande de M. [N] [D], il a pris le temps de le lire car il souhaitait récupérer son mât d'écimeuse qu'il avait laissée en dépôt vente au sein de la société intimée sans vouloir inquiéter la famille [T].

La cour observe toutefois que ce dernier a tout de même signé le courrier du 20 septembre 2022 alors que l'appelant lui avait indiqué les raisons pour lesquelles il le sollicitait. En effet, M. [P] [C] a écrit dans son courrier du 7 octobre 2022: ' Lors de sa venue, j'ai lu la lettre et je l'ai signée mais j'ai bien précisé que c'était pour récupérer un mât d'écimeuse et non pour faire quelques ennuis à la famille [T]. Il me dit alors qu'il soupçonne [J] [T] d'avoir vendu plusieurs machines en liquide et d'avoir gardé l'argent. J'ai répondu que cela ne me regardait pas et que je n'y croyais pas. Il a insisté car il avait eu une altercation avec [J] et voulait prouver que c'était un mauvais personnage. Aujourd'hui je n'arrête pas d'y penser aussi j'espère que ce document vous a vraiment servi et pas porté tort d'autant que le sujet date d'il y a au moins quatre ans et que nous étions déjà arrangés'.

Si le procédé utilisé par le salarié peut paraître indélicat, la cour observe qu'il n'a contacté qu'un seul client de l'entreprise qui avait eu précédemment une difficulté avec cette dernière tel que cela ressort des termes du courrier du 7 octobre 2022 dans lequel il n'est nullement remis en cause la réalité du grief exprimé par le client dans le courrier du 20 septembre 2022, signé et approuvé par ce dernier, même si celui-ci a été rédigé par l'appelant.

Par ailleurs, il doit être relevé comme le fait observer l'appelant que l'employeur a, lors de l'entretien préalable et après avoir évoqué l'ensemble des griefs, le représentant légal de la société intimée a indiqué à l'appelant : ' Pour en avoir discuté avec [S] et [J] [T] tu peux revenir travailler sans problèmes, car cette situation ne me semble pas insurmontable'. Il doit par ailleurs être rappelé que la première convocation à un entretien préalable du 4 octobre 2022 adressée au salarié ne visait que le prononcé d'une sanction disciplinaire.

En considération de ce qui précède, il ne peut être considéré que le licenciement repose sur une faute grave.

En conséquence, le jugement entrepris doit être réformé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement

L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle.

L'article L. 1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

L'employeur doit être informé du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et c'est à la date de la notification du licenciement que s'apprécie cette connaissance.

En l'espèce, il est justifié par l'appelant que les arrêts de travail lui ont été prescrits à compter du 21 septembre 2021 jusqu'au 27 janvier 2023.

Dès lors, le licenciement de l'appelant prononcé le 12 décembre 2022 alors qu'il était en arrêt au titre d'un accident du travail, est nul.

En conséquence, et par infirmation du jugement entrepris, il convient de retenir que le licenciement de M. [N] [D] est nul.

Ainsi, il doit être alloué à l'appelant une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement outre des dommages et intérêts pour licenciement nul.

- Sur l'indemnité de préavis

En application de l'article L 1234-1 du code du travail, l'appelant a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois.

L'appelant sollicite la condamnation de la société intimée à hauteur de 14 307 euros majorée de la somme de 1 430 euros au titre des congés payés afférents représentant deux mois de salaire.

Toutefois, il résulte des 12 derniers bulletins de salaires, comme le fait valoir l'employeur, que la moyenne de la rémunération de l'appelant s'établissait à hauteur de 6 267 euros bruts de sorte que l'indemnité de préavis doit être fixée à hauteur de 12 534 euros, somme à laquelle il y a lieu d'additionner l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1 253,40 euros.

- Sur l'indemnité de licenciement

L'appelant sollicite la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 104 916 euros d'indemnité de licenciement doublée au motif que le licenciement a été prononcé au moment où le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident de travail.

Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la société intimée, il est constant que l'indemnité spéciale de rupture telle que prévue par l'article L. 1226-15 du même code ne trouve à s'appliquer que si l'employeur a prononcé un licenciement pour inaptitude, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.

Ainsi, l'appelant a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 36 975 euros selon ce que prévoit la convention collective Métallurgie (Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales).

- Sur les dommages et intérêts

L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible.

Le juge octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Tel est le cas prévue notamment au 6° du texte précité lorsqu'un licenciement a été prononcé en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

Le salaire de référence tel que calculé par l'employeur s'élève à la somme brute mensuelle de 6 267 euros.

L'appelant était âgé de 58 ans au moment où il a été licencié. Embauché le 2 novembre 1998, il justifie d'une ancienneté de 24 ans. Il ne justifie nullement de sa situation actuelle.

Il convient en conséquence d'allouer à l'appelant la somme de 37 602 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement.

Sur le remboursement des indemnités chômage

Le licenciement étant nul, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être réformé en ce qui concerne les dépens de première instance, qui seront mis à la charge de la société [1] et en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à cette dernière la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance d'appel, la société [1] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L'équité commande de condamner la société [1] à payer à M. [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [N] [D] du 12 décembre 2022 est nul;

Condamne la société [1] à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes :

- 37 602 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 12 534 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 253,40 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 36 975 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Y ajoutant,

Ordonne d'office à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la société [1] à verser à M. [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 janvier 2024
Identifiant source
6a2a4642cdc6046d47e646a4
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.

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