Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02835
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 08/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02835
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2026 N° RG 23/02835 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD7I AFFAIRE : [I…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2026 N° RG 23/02835 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD7I AFFAIRE : [I] [X] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° RG : F23/00287 LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Camille CLOAREC de la SARL ABELIA, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 167 APPELANT **************** S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Aurore GUIDO de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095 Substituée pour l'audience par : Me Lucile CAPITAO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0067 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [2] était une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle avait pour activité la fourniture de toutes prestations de service et/ou de tout conseil, notamment en matière de régie sous-traitante gestion, organisation, évaluation, sélection et formation du personnel notamment de formation professionnelle continue et/ou de réalisation de bilan de compétences pour toute entreprise française ou étrangère.
Elle employait 33 salariés en 2024.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 septembre 2017, M. [X] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de Program Implementation Manager, statut cadre, niveau 3.1, coefficient 170 à temps plein, à compter du 2 octobre 2017.
Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de responsable des opérations, et percevait un salaire moyen brut de 4 923 euros par mois, assorti d'une part de rémunération variable et un avantage en nature (une voiture).
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2020, la société [2] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
L'entretien s'est tenu le 18 juin 2020 en présence d'un conseiller du salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2020, la société [2] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Monsieur, En date du 10 juin 2020, nous avons souhaité vous remettre en mains propres une convocation à entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement.
Face à votre refus d'accuser réception de ce courrier, il vous a été adressé par courrier recommandé en date du 11 juin.
Par ce courrier du 11 juin 2020, nous vous avons convié à un entretien le 18 juin 2020 au cours duquel vous êtes venu accompagné.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Courant mars, nous avons été alertés par une des collaboratrices travaillant sur le compte [3] ' [J] [N] d'une situation de harcèlement à son encontre de la part de son manager dont vous êtes le responsable hiérarchique.
Nous avons donc procédé à une enquête en auditionnant tous les salariés travaillant sur le site de [2] de [Localité 3].