Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666
Cour d'appelévolution professionnelle, et sollicite de ce chef des dommages et intérêts. En réplique, l'employeur objecte que la salariée s'est absentée durant 25 mois consécutifs dans le cadre d'un congé maternité puis parental, d'août 2019 jusqu'à son licenciement, et qu'il était donc impossible de mettre en place des formations à son égard. *** L'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018'prévoit que «'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00495
Cour d'appelde travail. La société [1] réplique que Mme [Z] [L] a bénéficié d'une formation initiale lors de son embauche puis lorsqu'elle est devenue hôtesse de caisse principale et qu'elle n'a jamais émis le souhait de bénéficier de formations autres ni fait part d'une volonté d'évoluer professionnellement. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l'employabilité du salarié, c'est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367
Cour d'appelet les justificatifs des entretiens annuels, tandis que ce dernier réplique que le manquement de l'employeur à ce titre est caractérisé et que son préjudice de carrière et d'employabilité a été insuffisamment indemnisé, demandant à la cour de condamner l'association à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts. Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation d'adaptation au poste de travail et à l'évolution de l'emploi et à maintenir son employabilité.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000
Cour d'appelEt statuant à nouveau, Condamner la société à lui payer la somme nette de 30 767,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Juger que la société a manqué à son obligation de formation continue et condamner la société à lui payer la somme nette de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ; Juger que la société a manqué à son obligation de préservation de sa santé et condamner la société à lui payer la somme nette de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; Juger que la société ne l'a pas intégralement rempli de ses droits en termes de temps d'habillage/déshabillage à sa prise de poste et condamner la société, sur la période non prescrite, à lui…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/02919
Cour d'appel. L'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur, nécessitant néanmoins l'existence de motifs précis objectifs et matériellement vérifiables dont la preuve aura été rapportée. En outre, afin que l'insuffisance professionnelle puisse être caractérisée, conformément aux dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, il revient à l'employeur de démontrer que préalablement à sa décision, il avait mis en oeuvre les moyens nécessaires afin d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et ainsi veillé au maintien de sa capacité à occuper l'emploi sur le long terme, le cas échéant par la mise en oeuvre de programmes de formations adaptés.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795
Cour d'appelinduite par son contrat de travail ainsi que sa fiche de poste. En revanche, si la SAS [2] soutient que Mme [C] [Y] n'aurait pas davantage réalisé le suivi SAV, elle ne documente toutefois nullement ce grief qui ne se trouve nullement établi.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04374
Cour d'appelSur l'exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation : Attendu que M. [J] sollicite à ces titres le paiement de la somme globale de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Que, selon les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail : 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. / Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 22/07162
Cour d'appel[O] en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l'ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l'absence de délivrance des documents de fin de contrat soient déclarées irrecevables, si bien que la Cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir. 3. Sur l'exécution du contrat de travail 3.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation En droit, l'article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 24/04740
Cour d'appelVu l'ordonnance de clôture du 20 février 2026 ; MOTIFS : Sur l'exécution du contrat de travail : Formant appel incident, Mme [E] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 5.000 euros en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord National Interprofessionnel du 05 décembre 2003…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 24/04738
Cour d'appel1) Sur la demande indemnitaire pour défaut de formation et d'entretien professionnel bisannuel Formant appel incident, M. [O] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 5.000 euros en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord National Interprofessionnel du 05 décembre 2003…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805
Cour d'appel1) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel Formant appel incident, M. [R] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 5.000 euros en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10802
Cour d'appel1) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel Formant appel incident, M. [J] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 3.854,54 euros en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 6321-1
Méthode et périmètre
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