Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1, dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l'article L. 6315-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324
Cour d'appelau repos et à la santé et des articles d'ordre public L 3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (demande recevable en lien avec les précédentes) ; - 3 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation continue tout au long de la vie professionnelle sur le fondement de l'article L 6321-1 du code du travail ; - 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - frapper les condamnations de l'intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ; - condamner l'intimée aux entiers dépens.' 6.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323
Cour d'appelau repos et à la santé et des articles d'ordre public L.3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec les précédentes) ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation continue tout au long de la vie professionnelle sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ; - 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - frapper les condamnations de l'intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ; - condamner l'intimée aux entiers dépens.' 7.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570
Cour d'appelPar suite, la durée légale du travail ne lui est pas applicable si bien qu'elle est mal fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires réalisées mais non réglées, ainsi que les congés payés afférents. Infirmant le jugement entrepris, Mme [B] doit ainsi être également déboutée de cette demande. 3) Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation : L'article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961
Cour d'appelindiqué avoir tenté de remédier à la situation depuis le rachat, ce qui est évidemment tardif et au surplus insuffisant en ce que ces formations portaient principalement sur des formations techniques et métiers, ce qui ne permet qu'une adaptation au poste, sans permettre un maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956
Cour d'appelindiqué avoir tenté de remédier à la situation depuis le rachat, ce qui est évidemment tardif et au surplus insuffisant en ce que ces formations portaient principalement sur des formations techniques et métiers, ce qui ne permet qu'une adaptation au poste, sans permettre un maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955
Cour d'appelindiqué avoir tenté de remédier à la situation depuis le rachat, ce qui est évidemment tardif et au surplus insuffisant en ce que ces formations portaient principalement sur des formations techniques et métiers, ce qui ne permet qu'une adaptation au poste, sans permettre un maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelD'une part, se fondant sur l'article L.4221-1 du code du travail et l'article 25 de l'accord national du 18 juillet 1963, elle reproche à la société un défaut d'entretien des magasins où elle a été affectée ainsi que l'absence de toute assistance aux alertes émises par ses soins. D'autre part, elle affirme que la société lui a imposé des changements réguliers de magasins de manière discrétionnaire, soit 5 magasins depuis 2008. Par ailleurs, se fondant sur l'article L.6321-1 du code du travail et l'article 3 de l'accord national du 18 juillet 1963, elle déplore l'absence de toute formation de perfectionnement depuis son embauche en 2008.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelD'une part, se fondant sur l'article L.4221-1 du code du travail et l'article 25 de l'accord national du 18 juillet 1963, il reproche à la société un défaut d'entretien des magasins où il a été affecté ainsi que l'absence de toute assistance aux alertes émises par ses soins. D'autre part, il affirme que la société lui a imposé des changements réguliers de magasins de manière discrétionnaire, soit 5 magasins depuis 2008. Par ailleurs, se fondant sur l'article L.6321-1 du code du travail et l'article 3 de l'accord national du 18 juillet 1963, il déplore l'absence de toute formation de perfectionnement depuis son embauche en 2008.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666
Cour d'appelévolution professionnelle, et sollicite de ce chef des dommages et intérêts. En réplique, l'employeur objecte que la salariée s'est absentée durant 25 mois consécutifs dans le cadre d'un congé maternité puis parental, d'août 2019 jusqu'à son licenciement, et qu'il était donc impossible de mettre en place des formations à son égard. *** L'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018'prévoit que «'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00495
Cour d'appelde travail. La société [1] réplique que Mme [Z] [L] a bénéficié d'une formation initiale lors de son embauche puis lorsqu'elle est devenue hôtesse de caisse principale et qu'elle n'a jamais émis le souhait de bénéficier de formations autres ni fait part d'une volonté d'évoluer professionnellement. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l'employabilité du salarié, c'est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367
Cour d'appelet les justificatifs des entretiens annuels, tandis que ce dernier réplique que le manquement de l'employeur à ce titre est caractérisé et que son préjudice de carrière et d'employabilité a été insuffisamment indemnisé, demandant à la cour de condamner l'association à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts. Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation d'adaptation au poste de travail et à l'évolution de l'emploi et à maintenir son employabilité.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000
Cour d'appelEt statuant à nouveau, Condamner la société à lui payer la somme nette de 30 767,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Juger que la société a manqué à son obligation de formation continue et condamner la société à lui payer la somme nette de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ; Juger que la société a manqué à son obligation de préservation de sa santé et condamner la société à lui payer la somme nette de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; Juger que la société ne l'a pas intégralement rempli de ses droits en termes de temps d'habillage/déshabillage à sa prise de poste et condamner la société, sur la période non prescrite, à lui…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6321-1
Méthode et périmètre
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