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Cour d'appel

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00495

Date
27/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25/00495
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [Z] [L] a été embauchée par la société [1] à compter du 15 mars 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse principale.
  • Procédure: Le 4 avril 2025, la Société [1] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] [L] de dommages et intérets pour manquement à l'obligation de formation; Confirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant.
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  • Demandes: La société [1] demande à la cour: d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les faits reprochés à Mme [Z] [L] étaient prescrits.
  • Analyse: Sur l'obligation de formation Mme [Z] [L] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation en faisant valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation au cours de sa relation de travail.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 mai 2023
  2. Licenciement licenciement fixé le 17 mai 2023
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, le 11 juillet 2023
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 04 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Appel formé Appelant : la Société [1] (société / employeur probable) · Le 4 avril 2025, la Société [1] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées Intimé : Mme [Z] [L] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · Dans ses conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025, Mme [Z] [L] demande à la cour :
  3. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Dans ses conclusions remises au greffe le 12 décembre 2025, la société [1] demande à la cour :

Texte de la décision

Arrêt n°219 du 27/05/2026 RLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 23/00207) S.A.R.L. [H] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS INTIMÉE : Madame [Z] [L] Immatriculée à la Sécurité sociale des Ardennes sous le n° [Numéro identifiant 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M.

François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.

François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Mme [Z] [L] a été embauchée par la société [1] à compter du 15 mars 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse principale.

Le 28 avril 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 mai 2023.

Le 26 mai 2023, elle a été licenciée pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, le 11 juillet 2023, de demandes en paiement de sommes à caractères indemnitaire et salarial.

Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Mme [Z] [L] recevables et partiellement fondées ; - dit que le licenciement de Mme [Z] [L] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à Mme [Z] [L] les sommes suivantes : 8 891,08 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 742,15 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 444,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 444, 45 euros à titre de congés payés afférents, 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [Z] [L] de ses autres demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Le 4 avril 2025, la Société [1] a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions remises au greffe le 12 décembre 2025, la société [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les faits reprochés à Mme [Z] [L] étaient prescrits ; Par conséquent, - de constater que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [Z] [L] ne reposait sur aucune faute grave ni même aucune cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, - de constater que les modes de preuve qu'elle utilise sont parfaitement licites et justifiés ; - de dire et juger que le licenciement de Mme [Z] [L] repose sur une faute grave ; - de dire et juger Mme [Z] [L] mal fondée en l'ensemble de ses demandes ; - de débouter Mme [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; - de débouter Mme [Z] [L] de sa demande formulée au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [Z] [L] ne justifiait d'aucun préjudice moral distinct ; Par conséquent, - de débouter Mme [Z] [L] de sa demande formulée au titre d'un préjudice moral ; Subsidiairement, si la Cour considérait que le licenciement ne repose pas sur une faute grave - de dire et juger que le licenciement de Mme [Z] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - de débouter Mme [Z] [L] de ses demandes indemnitaires formulées au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et au titre d'un préjudice moral ; En tout état de cause, - de dire et juger que les indemnités sollicitées par Mme [Z] [L] sont manifestement excessives et ne peuvent excéder trois mois de salaire ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle avait satisfait à son obligation de formation ; Par conséquent, - de débouter Mme [Z] [L] de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; - de débouter Mme [Z] [L] de son appel incident visant à obtenir des dommages-intérêts plus importants pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de son obligation de formation, pour préjudice moral ; - de débouter Mme [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner Mme [Z] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [Z] [L] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025, Mme [Z] [L] demande à la cour : - de déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en son appel ; - de la déclarer bien fondée en son appel incident ; En conséquence, - de fixer le salaire de référence à la somme de 2 222,77 euros ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a : dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 5 742, 15 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 444, 54 euros à titre d'indemnité de préavis, 444, 45 euros au titre des congés payés afférents, 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'infirmer le jugement pour le reste ; Et, statuant à nouveau, - de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 22 227,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ; - de condamner, sur l'ensemble des demandes, aux intérêts au taux légal ; - d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié intéressé ; - de condamner la société [1] aux entiers dépens.

Motifs Sur l'obligation de formation Mme [Z] [L] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation en faisant valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation au cours de sa relation de travail.

La société [1] réplique que Mme [Z] [L] a bénéficié d'une formation initiale lors de son embauche puis lorsqu'elle est devenue hôtesse de caisse principale et qu'elle n'a jamais émis le souhait de bénéficier de formations autres ni fait part d'une volonté d'évoluer professionnellement.

Sur ce, Selon les dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l'employabilité du salarié, c'est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations.

Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à cette obligation et en cas de non-respect de celle-ci, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice en résultant.

En l'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a satisfait à son obligation de formation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25/00495
Résumé source

Mme [Z] [L] a été embauchée par la société [1] à compter du 15 mars 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse principale. Le 28 avril 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 mai 2023. Le 26 mai 2023, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, le 11 juillet 2023, de demandes en paiement de sommes à caractères indemnitaire et salarial. Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Mme [Z] [L] recevables et partiellement fondées ; - dit que le licenciement de Mme [Z] [L] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à Mme [Z] [L] les sommes suivantes : 8 891,08 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans…