Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03091
Cour d'appelAttendu que c'est donc à juste titre que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail du 13 janvier 2017, l'employeur, qui n'entendait pas se prévaloir d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, n'a pas rompu le contrat de travail ; 2- Attendu qu'en cas d'inaptitude, les dispositions des articles L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16781
Cour d'appelde reclassement du salarié dès lors qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir anticipé l'accident de travail dont a été victime le salarié pour lui proposer une formation à des fonctions administratives ou commerciales alors qu'il occupait un poste d'ouvrier carrossier-peintre. 3/ Sur les recherches de reclassement [11] L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que': «'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16692
Cour d'appelrejeter l'ensemble des demandes du salarié'; condamner le salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'origine de l'inaptitude [9] Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
Cour d'appelde fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 24/01659
Cour d'appelmai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de (...)'reclassement'en raison de (...) son handicap. Selon l'article L.1132-4 du code du travail, tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. Selon l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00693
Cour d'appelà la DIRECCTE est daté du 29/05/29, ajoutant, qu'absent au moment de ces élections, il n'en a pas été informé par l'employeur et que cette carence ne lui serait pas opposable. D'autre part, il prétend que la société ne démontre pas avoir réalisé de recherches de reclassement. Réponse de la cour 31. Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 26/02131
Cour d'appel, dans les hypothèses d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables, faute de prévision du texte, à un licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, fixées par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatifs au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement (sociale 28 avril 2011 n°09-71658). En l'espèce, M.[Y] licencié en raison d'une inaptitude professionnelle a saisi la juridiction prud'homale et la cour de demandes en paiement d'indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appelEnfin, comme l'a justement relevé le conseil des prud'hommes, si M. [J] soutient avoir prévenu son employeur, il n'en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la sanction disciplinaire d'avertissement était justifiée.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Cour d'appel, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié ne suffit pas à établir le caractère professionnel de l'inaptitude au sens des articles L.1226-10 et suivants du code du travail. En l'espèce, M. [T] ne prouve pas que son inaptitude serait consécutive, même partiellement, à un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, ni que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de sa maladie, au sens de ces dispositions, au moment du licenciement pour inaptitude.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05778
Cour d'appelLa société [1] indique en réplique qu'elle a constamment rempli ses obligations en matière de santé et de sécurité, et ce y compris s'agissant des accidents de septembre 2016 et de septembre 2019. Elle précise avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement, en sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144
Cour d'appelIl s'ensuit que le licenciement fondé sur cette inaptitude et l'impossibilité de reclassement de la salariée est entaché de nullité. En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02426
Cour d'appelcondamner la société [1] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La procédure de mise en état était clôturée le 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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