Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées1 520
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 520 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-17.492

Cour de cassation

au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 7. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-16.412

Cour de cassation

licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'un tel remboursement ne peut être ordonné en cas de licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/03812

Cour d'appel

de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.

Montant détecté : 26 565 €Licenciement+19
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16

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 24/03075

Cour d'appel

le fond aux précédentes, ni réclamer un nouveau délai pour conclure alors qu'il a été destinataire de l'avis de fixation et de l'ordonnance de clôture. Il n'y a pas lieu de rouvrir les débats pour permettre à M. [K] de conclure de nouveau. 2 - Sur le licenciement : Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent lorsque l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle, même partielle, au moment où il prononce le licenciement. La SARL [J] [D] a licencié M. [Y] pour inaptitude d'origine non professionnelle. M.

Montant détecté : 9 605 €Licenciement+10
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17

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00937

Cour d'appel

la demande relative à l'indemnité spéciale de licenciement est formulée pour la première fois en cause d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur le licenciement : En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

Montant détecté : 27 172 €Licenciement+18
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18

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16343

Cour d'appel

Il n'est aucunement démontré que cette inaptitude médicale, dont le motif couvert par le secret médical n'a pas été révélé à l'employeur, serait la conséquence d'un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers le salarié déclaré inapte. 68. Enfin, l'inaptitude de M. [K] n'étant pas d'origine professionnelle, le salarié n'est pas fondé à invoquer l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail imposant la consultation préalable du CSE dont l'employeur était expressément dispensé. 69. Il se déduit des précédents développements que le licenciement de M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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19

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/01024

Cour d'appel

L' octroi d'une provision de même que l' exécution de l' obligation dans le cas où celle-ci n'est pas sérieusement contestable n'est pas soumise à la constatation de l' urgence ou d'un trouble manifestement illicite. Seule est requise l'absence de contestation sérieuse. Sur les demandes relatives aux indemnités spéciales de rupture du contrat de travail pour inaptitude Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-11.025

Cour de cassation

le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit que l'accident du 4 septembre 2017 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé qu'à la date du licenciement, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et s. du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 17.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.058

Cour de cassation

de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/13073

Cour d'appel

o Condamner Madame [J] à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.' La clôture est intervenue le 23 février 2026. MOTIFS I. Sur la rupture du contrat de travail A. Sur le respect de l'obligation de reclassement La salariée reproche à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et de ne pas démontrer l'impossibilité alléguée d'aménager son poste de travail, notamment en restreignant l'utilisation des produits de nettoyage ou en limitant son travail aux activités sans nettoyage. Elle ajoute qu'elle aurait pu travailler au sein de l'entreprise de stockage du groupe sise à [Localité 1], dans la mesure où elle détient le CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité).

Montant détecté : 12 781 €Licenciement+13
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23

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948

Cour d'appel

pour caractériser le travail dissimulé, à défaut d'autre élément. En conséquence, la demande de M. [F] présentée à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail) et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : L'article L 1226-10 du code du travail prévoit que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

Montant détecté : 18 148 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03276

Cour d'appel

de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.

Montant détecté : 11 544 €Licenciement+16
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