Cour d'appel d'Agen · Arrêt
Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE SOCIALE
CHAMBRE SOCIALEArrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/01024
- Solution
- Confirme la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 juin 2013, M. [Y] [V] a été engagé par la société [2] en qualité de voyageur représentant placier.
- Demandes: M. [V] demande à la cour d'Infirmer l'ordonnance rendue.
- Raisonnement: Il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur aurait contesté le caractère professionnel de la maladie ou même aurait été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des maladies professionnelles et ce, en application du principe d'autonomie du droit du travail, par rapport à celui de la sécurité sociale.
- Solution: CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2025 Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen
Document officiel
Texte intégral
145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
01 SEPTEMBRE 2026
NE/LI*
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N° RG 25/01024 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DMDL
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[Y] [V]
C/
S.A.S. [1]
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Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me Valérie LACOMBE
Me Frédéric GODARD-AUGUSTE
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[Y] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de 47000 - AGEN en date du 04 Décembre 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 25-0075941
d'une part,
ET :
S.A.S. [1] prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Clarisse MAROT, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 30 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a été entendue en son rapport oral de l'affaire,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC lors des débats
Greffière : Laurence IMBERT lors du prononcé
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 juin 2013, M. [Y] [V] a été engagé par la société [2] en qualité de voyageur représentant placier.
Depuis le 18 mai 2024, la holding SAS [3], filiale du groupe SAS [1] est présidente de la société [4] [5].
La convention collective des voyageurs représentants placiers est applicable à la relation de travail.
Le 3 juin 2024, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Du 14 juin 2024 au 4 novembre 2024, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par avis d'inaptitude du 4 novembre 2024, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 26 décembre 2024, M. [V] a été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par courrier du 26 septembre 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après désignée par le sigle CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 14 octobre 2025, M.[V] a sollicité du conseil de prud'hommes d'Agen qu'il soit jugé que son licenciement résulte d'une inaptitude d'origine professionnelle et que la société soit en conséquence condamnée au payement d'indemnités de rupture (indemnité spéciale de licenciement et indemnité de préavis) et à lui remettre des documents de fin de contrat modifiés.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 4 décembre 2025, à laquelle le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Agen a :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- Débouté les demandeurs de leurs demandes en référé ;
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent devant le juge du fond ;
- Rejeté la demande d'amende civile formée par le défendeur sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande formée par le défendeur tendant à la condamnation des demandeurs au payement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Mis les dépens à la charge de chacune des parties par elle engagés.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2025, M.[V] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société [1] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et l'ont débouté de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2026 l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 30 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions de M.[V], appelant
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 juin 2026, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue ;
Y ajoutant :
- Juger que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- Débouter la société [1] venant aux droits de la société [6] [5] de ses demandes reconventionnelles ;
- Juger que son licenciement est un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle;
- Juger que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement, éventuellement de préavis et autres indemnités est égale à 7784,03 euros brut par mois (suivant le calcule suivant : 93408,37/12 soit 7784,03 euros bruts par mois);
- Juger que son indemnité spéciale de licenciement s'élève à la somme nette de 48433,96 euros et condamner la société [1] venant aux droits de la société [7] à régler la somme nette de 24216,98 euros après déduction de la somme versée à ce titre, étant précisé qu'il ne renonce pas à son indemnité de clientèle sollicité au fond;
- Juger que son indemnité de préavis s'élève à la somme brute de 7784,03 eurosX3 soit 23352,09 euros et ;
- Condamner la société [1] venant aux droits de la société Établissement [5] à lui régler cette somme, outre la somme de 2335,21 € au titre des congés payés sur préavis;
- Ordonner à la société [1] venant aux droits de la société [6] [5] de lui remettre, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du quatrième jour suivant l'arrêt à intervenir :
Un bulletin de paye suivant les condamnations de la juridiction de céans,
Le solde de tout compte correspondant,
Le certificat de travail mentionnant expressément la qualification de VRP et la période d'emploi,
L'attestation [8] et le bulletin correspondant au solde de tout compte ;
- Débouter la société [1] venant aux droits de la société [7] de sa demande au titre d'une amende civile et au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la société [1] venant aux droits de la société Établissement [5] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [1] venant aux droits de la société Établissement [5] à payer les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
1° Sur la compétence du juge des référés
- La formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente en l'absence de contestation sérieuse, ce qui est le cas en l'espèce au regard des pièces versées aux débats et de la décision rendue en référé dans une situation similaire concernant M. [T].
2° Sur le bénéfice des indemnités de rupture pour inaptitude d'origine professionnelle
- L'inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle, ainsi que cela résulte de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM, du rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, des certificats médicaux et du dossier médical santé travail ;
- L'employeur a eu connaissance de cette origine professionnelle, son représentant ayant échangé avec le médecin du travail ;
- L'imputabilité de l'inaptitude à l'accident du travail, résultant du stress professionnel, et de la dépression occasionnée par la dégradation de la relation de travail résulte des pièces communiquées, notamment des pièces médicales, du dossier d'instruction de la CPAM et des attestations versées ;
- Il n'est pas demandé à la juridiction de se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, dont la caractérisation n'est pas requise, seulement sur l'origine de l'inaptitude ;
- Il peut donc prétendre au versement de l'indemnité équivalente au préavis et de l'indemnité de licenciement doublée.
3° Sur la procédure abusive
- Exercer les voies de recours et de référé est un droit, de même qu'introduire à la fois une procédure au fond et en référé ;
- L'abus suppose une malice, mauvaise foi ou erreur grossière qui n'est pas caractérisée en l'espèce, le débat étant juridique, sérieux, appuyé sur de nombreux éléments médicaux;
- Cette demande ne se confond pas avec la demande d'indemnité conventionnelle et l'indemnité spécifique de rupture résultant de la convention collective
Moyens et prétentions de la société [1], intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et débouté M.[V] de ses demandes en référés ;
En cela :
- Débouter M.[V] de ses demandes ;
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'amende civile, de dommages et intérêts pour procédure abusive et mis à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elles ;
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [V] à une amende civile de 1.500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [V] au versement de la somme de 3.500 euros à son profit à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [V] au versement de la somme de 2500 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur la compétence de la formation de référé
- Le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale a pour conséquence que les juridictions du travail ne sont pas tenues par les décisions des CPAM et qu'elles doivent rechercher l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'activité du salarié, la prise en charge au titre de la législation professionnelle n'étant pas de nature à constituer la preuve de l'origine professionnelle ;
- Du seul fait de la nécessité de se prononcer sur le lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, le juge des référés est incompétent puisqu'il devrait se prononcer sur l'existence du harcèlement moral qui caractérise ce lien, alors que les juridictions du fond sont saisies de cette même question du harcèlement ;
- L'existence même d'une maladie professionnelle est contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire, la réunion du 12 avril 2024 s'étant déroulée sans heurts et sans propos dégradants, M. [V] n'ayant jamais été ridiculisé ou n'ayant eu à subir des conditions de travail dégradées et l'arrêt de travail initial de M. [V] étant pour maladie simple ;
- La maladie résulterait du harcèlement, or le conseil de prud'hommes statuant au fond a débouté M. [V] de ses prétentions de ce chef.
2° Sur la procédure abusive
- M. [V] multiplie les procédures à son encontre, même devant une juridiction à l'évidence incompétente, alors même que le harcèlement a été rejeté au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R 1455-7 dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, cette formation peut accorder une provision au créancier.
L' octroi d'une provision de même que l' exécution de l' obligation dans le cas où celle-ci n'est pas sérieusement contestable n'est pas soumise à la constatation de l' urgence ou d'un trouble manifestement illicite. Seule est requise l'absence de contestation sérieuse.
Sur les demandes relatives aux indemnités spéciales de rupture du contrat de travail pour inaptitude
Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il est constant que l'employeur qui a connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail formulée par un salarié doit, au moment du licenciement de ce dernier, le faire bénéficier desdites règles protectrices. Il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur aurait contesté le caractère professionnel de la maladie ou même aurait été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des maladies professionnelles et ce, en application du principe d'autonomie du droit du travail, par rapport à celui de la sécurité sociale.
En particulier, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il ressort des éléments versés à la procédure que :
- l'arrêt de travail initial n'est pas produit, les avis de prolongation d'arrêt de travail versés au débat ne précisent pas que l'arrêt est en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle
- les bulletins de salaire des mois de juin à novembre 2024 portent mention : absence maladie,
- le médecin traitant du salarié, le docteur [U], a établi un certificat le 26 mai 2024 mentionnant " un tableau anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail " et par certificat du 2 septembre 2024, ce médecin a réitéré son diagnostic et ajouté qu'en l'absence d'amélioration, il n'y a pas de possibilité de reprise de son travail dans son entreprise
- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans son avis du 24 septembre 2024 a indiqué " le comité considère que les conditions de travail ont exposé l'assuré à des risques psycho-sociaux et qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée "
- lors de la visite de reprise du 4 novembre 2024, le médecin du travail a déclaré inapte le salarié en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
- le salarié a été licencié le 26 décembre 2024 pour inaptitude d'origine non professionnelle,
- la CPAM a reconnu le 26 septembre 2025 l'origine professionnelle de la maladie, une instance en contestation est en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Cette décision a été portée à la connaissance de l'employeur par courrier recommandé du 26 septembre 2025.
L'analyse de ces éléments à ce stade de la procédure ne permet pas d'affirmer que l'employeur était informé du caractère professionnel de la maladie au moment du licenciement à défaut de toute mention dans l'avis d'inaptitude et le salarié ne justifiant ni l'avoir informé préalablement au licenciement de l'origine professionnelle de sa maladie, ni que ce dernier en aurait eu connaissance.
Dès lors, l'obligation de paiement par l'employeur d'une indemnité spéciale de rupture du contrat de travail et d'une indemnité de préavis pour inaptitude apparaît sérieusement contestable.
La cour, en conséquence confirme l'ordonnance déférée.
Sur les demandes annexes
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
M [V] qui a saisi la formation de référé en départage, n'a pas agi ni de manière dilatoire ni de manière abusive, ce texte ne saurait recevoir application.
M [V] qui succombe sera condamné aux dépens. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront en équité rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2025
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS [1] venant aux droits de la société [4] [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [Y] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [Y] [V] aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aab97eec27382d099f1a28e
