Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.412

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.412

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 29 avril 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00641

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Pourvoi n° F 25-16.412 Arrêt n° 641 F-D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

La société Cafés bibal vending, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-16.412 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2025 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, agence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Cafés bibal vending, de Me Haas, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 2025), M. [B] a été engagé en qualité d'approvisionneur distribution automatique le 23 septembre 1998 par la société Aussedi.

2. Le contrat de travail a été transféré à la société Cafés bibal vending à compter du 1er janvier 2010 et le salarié occupait en dernier lieu le poste d'agent technique.

3. Déclaré inapte à son poste le 17 août 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septembre 2021 et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de sa décision, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la décision sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'un tel remboursement ne peut être ordonné en cas de licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le licenciement du salarié était intervenu pour inaptitude physique d'origine professionnelle et décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :

6. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

7. Après avoir énoncé que le licenciement était intervenu pour inaptitude physique d'origine professionnelle, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement et condamné ce dernier au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt décide qu'il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

8. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

11. L'employeur, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens.

12. La cassation du chef de dispositif ordonnant le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Cafés bibal vending de rembourser aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 29 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Cafés bibal vending aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cafés bibal vending à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 29 avril 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00641
Identifiant source
6aa13759195da062e0d0bd3f

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