Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01024
Cour d'appelet précises du médecin du travail augurant de possibilités étroites de reclassement. Il ajoute qu'il a également interrogé des sociétés en vue d'un reclassement externe et que la qualité de travailleur handicapé du salarié ne lui est pas opposable faute d'en avoir eu connaissance au moment de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886
Cour d'appelElle affirme avoir découvert dans le courrier de la caisse qu'il y aurait "un contexte de souffrance au travail". Mme [P] soutient que son inaptitude a un lien avec son syndrome anxiodépressif réactionnel à une surcharge de travail, et que son employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement. Sur ce, Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appelune irrégularité dans la procédure de consultation du CSE. La salariée fait valoir que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail quant au suivi d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. La société soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de la salariée. L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00376
Cour d'appelétait en lien avec les compétences de la salariée, peu important qu'il puisse correspondre à une qualification inférieure. Motivation. Les articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail disposent que l'obligation de reclassement est satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues par les articles l 1226-2 et L 1226-10 du même code, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02987
Cour d'appelIl ouvre droit à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire. Suite à la rupture de son contrat, ce dernier a perçu des indemnités chômage avant de retrouver un emploi en juin 2021. Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d'un montant de 20 000 euros. Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice : En application de l'article L1226-10 du code du travail, 'lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15886
Cour d'appelinaptes. 17. L'employeur ne justifiant pas avoir maintenu le salaire au mois d'août 2020, même partiellement, il convient, par voie de confirmation, de le condamner à verser au salarié la somme réclamée de 2092,88 euros à titre de rappel de salaires, outre 202,28 euros au titre des congés payés afférents. Sur le licenciement : 18. Selon l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.965
Cour de cassationle salarié était autorisé à se prévaloir des règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sans qu'il résulte de sa décision que le salarié aurait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752
Cour d'appelL'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appeltravail et que le salarié a suivi du 1er septembre 2014 au 23 mars 2015 une formation dans le cadre d'un congé formation. Il argue également de l'absence de lien, relevée explicitement par le médecin du travail, entre l'inaptitude et l'accident de travail, reprochant au demeurant au salarié de ne pas produire son dossier médical. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317
Cour d'appelsont objectives, nécessaires et appropriées.' M. [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison d'un avis d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Cet avis du médecin du travail permettait ainsi à la [2] de mettre en oeuvre la procédure de licenciement telle que prévue par son statut et l'article L.1226-10 du code du travail, sans que ne cela ne constitue une discrimination. La régularité, ou non, de la procédure qui a été mise en oeuvre par la [2] est susceptible d'affecter le caractère réel et sérieux du licenciement, mais pas d'entraîner la nullité de celui-ci, en l'absence de discrimination caractérisée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264
Cour d'appelprocédures distinctes de réforme sont prévues par le statut, d'une part la réforme pour inaptitude à l'emploi statutaire occupé par l'agent et impossibilité de reclassement (appelée « réforme administrative ») en application des articles 97 et 99 du statut, qui serait 'rigoureusement identique à la procédure de droit commun prévue aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, d'autre part la réforme pour inaptitude à tout emploi au sein de la régie (appelée réforme médicale) en application des articles 50, 94 et 98 du statut, qui serait exclusivement décidée par la commission médicale.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451
Cour d'appelIl s'en déduit que les exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'employeur sont rejetées. Sur le fond Sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement Il n'est pas discuté par les parties que l'inaptitude de M. [E] était bien d'origine professionnelle contrairement à ce qu'ont indiqué les conseillers prud'hommes dans la décision déférée. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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