Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855
Cour d'appeltâches confiées purement administratives et techniques, sans dimension stratégique ou comptable. Elle explique que la rétrogradation est intervenue dans un contexte de vulnérabilité, alors qu'elle reprenait en mi-temps thérapeutique. Selon elle, la société n'a pas respecté les règles de réintégration après un arrêt de travail en application de l'article L 1226-10 du code du travail, qui imposent de proposer un poste équivalent en termes de rémunération, classification et responsabilités. La rétrogradation constitue une modification unilatérale du contrat de travail, illégale sans accord du salarié. Elle explique que cette rétrogradation a porté atteinte à sa dignité, sa carrière et sa santé, avec un sentiment d'humiliation et de déclassement.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03642
Cour d'appellors du licenciement. C'est au jour de la notification du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie dont le salarié est victime. Pour qu'un salarié licencié pour inaptitude physique, puisse prétendre bénéficier du régime protecteur, tel que prévu aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail, encore faut-il que soit établi le lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime et l'inaptitude physique dont il est désormais atteint.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02490
Cour d'appelElle prétend que la motivation est succincte et vient en contradiction avec les éléments présentés, sans même expliquer pour quelle raison ils sont rejetés. Elle soutient justifier de ses tentatives de reclassement. Elle rappelle que les prescriptions médicales excluaient toute recherche de reclassement au sein de la société [1] [2] et indique qu'elle n'appartient à aucun groupe tel que défini par l'article L. 1226-10 du code du travail. Elle explique qu'en l'absence de groupe et surtout en l'absence de dispense de reclassement, elle a recherché un poste de reclassement au sein de son entreprise, en adressant des demandes à trois responsables, qui ont tous répondu par la négative.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00738
Cour d'appelappel du jugement du pôle social de [Localité 4], ce qui est rare, que le doute doit profiter à l'employeur, et que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc être rejetée. Règles applicables: En matière d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'article L 1226-10 du code du travail dispose que " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04090
Cour d'appelhauteur n'est que partielle, et en outre sans lien avec son accident du travail lié à un port de charge. Il en résulte que le salarié ne démontre pas que son inaptitude ait été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671
Cour d'appel-1 du code du travail et, en tout état de cause, pour licenciement illicite, sur les demandes afférentes au licenciement notifié à M. [J] par lettre du 7 juin 2017 - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06463
Cour d'appelque le groupe [4] Entreprises [Adresse 4] dont elle relève via ITM Alimentaire région parisienne est distinct du groupement des Mousquetaires, comprenant des points de vente, magasins des enseignes telles que [3], [5], et [6] qui sont des sociétés juridiquement autonomes appartenant normalement à un chef d'entreprise indépendant. *** Selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui définit le cadre de l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471
Cour d'appellui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. » Il a été jugé que l'application de l'article L.1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2010, n°09-41.04).
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04182
Cour d'appelau profit du salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code. Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118
Cour d'appellégitime et ce, alors que ces postes n'impliquaient par ailleurs aucune modification du contrat de travail. Il souligne que la consultation du délégué du personnel a été effectuée préalablement à l'envoi des propositions de reclassement. *** Il est constant en l'espèce que l'inaptitude de M. [J] a une origine professionnelle. Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409
Cour d'appelété établi qu'une permutation du personnel entre la concluante et les entités considérées était possible ; puisque le salarié avait décidé de se réorienter en créant son entreprise, la société l'a avisé d'une notification d'impossibilité de reclassement, l'a convoqué à un entretien préalable et l'a licencié. *** Selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il est prévu que : Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01387
Cour d'appelqu'elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 98 626€ à titre de dommages et intérêts correspond à 13,5 mois de salaire sur une base de 7 305,63€ correspondant à la moyenne des salaires perçus entre août et octobre 2020, sur la base du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail -qu'elle se trouve privée d'emploi à 46 ans, après 16 ans d'activité L'association employeur rétorque au visa des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que le rejet des demandes de la salariée s'impose au regard du caractère régulier du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en l'absence de tout manquement de sa part à son obligation de sécurité. Réponse de la cour 18.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.