Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 24/01659
Cour d'appelmai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de (...)'reclassement'en raison de (...) son handicap. Selon l'article L.1132-4 du code du travail, tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. Selon l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00693
Cour d'appelà la DIRECCTE est daté du 29/05/29, ajoutant, qu'absent au moment de ces élections, il n'en a pas été informé par l'employeur et que cette carence ne lui serait pas opposable. D'autre part, il prétend que la société ne démontre pas avoir réalisé de recherches de reclassement. Réponse de la cour 31. Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 26/02131
Cour d'appel, dans les hypothèses d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables, faute de prévision du texte, à un licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, fixées par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatifs au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement (sociale 28 avril 2011 n°09-71658). En l'espèce, M.[Y] licencié en raison d'une inaptitude professionnelle a saisi la juridiction prud'homale et la cour de demandes en paiement d'indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appelEnfin, comme l'a justement relevé le conseil des prud'hommes, si M. [J] soutient avoir prévenu son employeur, il n'en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la sanction disciplinaire d'avertissement était justifiée.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Cour d'appel, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié ne suffit pas à établir le caractère professionnel de l'inaptitude au sens des articles L.1226-10 et suivants du code du travail. En l'espèce, M. [T] ne prouve pas que son inaptitude serait consécutive, même partiellement, à un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, ni que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de sa maladie, au sens de ces dispositions, au moment du licenciement pour inaptitude.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05778
Cour d'appelLa société [1] indique en réplique qu'elle a constamment rempli ses obligations en matière de santé et de sécurité, et ce y compris s'agissant des accidents de septembre 2016 et de septembre 2019. Elle précise avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement, en sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144
Cour d'appelIl s'ensuit que le licenciement fondé sur cette inaptitude et l'impossibilité de reclassement de la salariée est entaché de nullité. En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02426
Cour d'appelcondamner la société [1] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La procédure de mise en état était clôturée le 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01024
Cour d'appelet précises du médecin du travail augurant de possibilités étroites de reclassement. Il ajoute qu'il a également interrogé des sociétés en vue d'un reclassement externe et que la qualité de travailleur handicapé du salarié ne lui est pas opposable faute d'en avoir eu connaissance au moment de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886
Cour d'appelElle affirme avoir découvert dans le courrier de la caisse qu'il y aurait "un contexte de souffrance au travail". Mme [P] soutient que son inaptitude a un lien avec son syndrome anxiodépressif réactionnel à une surcharge de travail, et que son employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement. Sur ce, Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appelune irrégularité dans la procédure de consultation du CSE. La salariée fait valoir que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail quant au suivi d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. La société soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de la salariée. L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00376
Cour d'appelétait en lien avec les compétences de la salariée, peu important qu'il puisse correspondre à une qualification inférieure. Motivation. Les articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail disposent que l'obligation de reclassement est satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues par les articles l 1226-2 et L 1226-10 du même code, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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