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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/08144

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08144 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM2T Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01175 APPELANTE Madame [E] [W] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [W] [A] a été engagée par la société anonyme (SA) d'expertise-comptable [H] et [2], ayant un effectif de plus de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2019, à effet au 19 février suivant, en qualité de directrice des comptabilités du groupe, au statut cadre, la relation de travail ayant été régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).

Par courrier du 15 mai 2019, elle a sollicité la prolongation de sa période d'essai d'une durée initiale de trois mois.

Le 18 septembre 2019, l'employeur lui a notifié un avertissement qu'elle a contesté.

Le 29 novembre 2019, la salariée a adressé à M. [G] [H], président-directeur général de la société, un courrier dans lequel elle dénonçait les menaces dont elle avait été victime de sa part le 22 novembre précédent.

Le 2 décembre suivant, elle a alerté l'inspection du travail sur ses conditions de travail et un harcèlement moral subi au sein de l'entreprise.

Par courrier du 26 septembre 2020, elle a sollicité le paiement d'éléments de salaire non perçus.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 au 20 octobre 2019, du 2 au 15 mars 2020, et du 1er juillet 2020 jusqu'à la fin de la relation de travail.

Le 2 novembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle jusqu'au 5 novembre suivant, et le 6 novembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 19 novembre 2020, Mme [W] [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 novembre suivant, et le 4 décembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral ainsi que le non-respect par l'employeur de ses obligations de sécurité et de loyauté, la salariée a saisi, le 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 27 juillet 2022, a : - condamné la société [H] [3] à lui verser : * à titre de rappel sur prime d'intéressement : 1 870 euros bruts, * au titre des congés payés y afférents : 187 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - débouté Mme [W] [A] du surplus de ses demandes, - débouté la société [H] [3] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [H] [3] aux dépens.

Par déclaration du 26 septembre 2022, Mme [W] [A] a interjeté appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, elle demande à la cour de bien vouloir : - dire ses demandes recevables et bien fondées, y faisant droit, - infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués, statuant à nouveau, - condamner la société [H] [3] à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre principal, - annuler le licenciement et condamner la société [H] [3] à lui payer 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, - condamner la société [1] à lui payer 19 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société [H] [3] à lui payer : * 2 572,66 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement doublée, * 16 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 650 euros à titre de congés payés afférents, * 3 500 euros à titre de rappel de salaire sur prime contractuelle et 350 euros à titre de congés payés afférents, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [H] [3] à lui verser une somme de 1 870 euros à titre de rappel de prime d'intéressement ainsi que la somme de 187 euros au titre des congés payés afférents, - débouter la société [H] [3] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [H] [3] aux dépens et à lui payer 5 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [H] [3] demande à la cour de bien vouloir : - confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juillet 2022, vu les articles L.1152-1 et L.4121-1 du code du travail, - dire et juger que les prétentions de Mme [W] [A] tendant à faire établir l'existence de faits de harcèlement moral ainsi que de manquement à une obligation de sécurité, et la constatation d'un licenciement d'origine professionnelle, sont parfaitement mal fondées, - débouter Mme [W] [A] de ses demandes de nullité de son licenciement et à tout le moins de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également d'exécution déloyale du contrat de travail, et de paiement d'un arriéré de prime, l'infirmant pour le surplus, - débouter Mme [W] [A] de ses prétentions au titre du paiement d'un arriéré de prime d'intéressement, des congés afférents et d'un article 700 du code de procédure civile, en toutes hypothèses, - condamner Mme [W] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l'audience s'est tenue le 20 mars suivant.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.