Code du travail
Article L. 3312-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3312-1
L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
Il est facultatif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3312-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144
Cour d'appelL'employeur soutient qu'il n'a versé aucun intéressement pour l'année 2020, marquée par le confinement et la pandémie provoquée par la Covid-19. La salariée répond que l'employeur ne lui a pas versé la prime d'intéressement pour l'année 2020, alors qu'elle était due en vertu des stipulations du contrat de travail et qu'elle avait obtenu 34 % de sa rémunération brute pour l'année 2019, soit la somme de 1 870 euros. Sur ce, Il résulte des articles L.3312-1 et suivants du code du travail, que l'intéressement a un caractère collectif. Tous les salariés de l'entreprise ou, le cas échéant, tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord en bénéficient. En application de l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795
Cour d'appelLe jugement ayant déclaré son licenciement pour faute grave fondé sera par conséquent infirmé, et le licenciement sera jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse. 3- Sur les conséquences': - Sur la demande au titre de la prime de partage de valeur' Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 août 2022 n°2022-1158, les employeurs peuvent verser aux salariés une prime dite'prime de partage de la valeur. Les articles L3312-1 et suivants du code du travail prévoient que l'intéressement peut être mis en 'uvre par l'employeur sur sa décision unilatérale, le montant pouvant être modulé en fonction de la rémunération, ou de l'ancienneté dans l'entreprise, en fonction du temps de présence lors de l'année écoulée.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054
Cour d'appelL'avenant au contrat de travail du 28 janvier 2011 prévoit une rémunération fixe mais également une rémunération complémentaire variable au titre de la prime d'ouverture de compte, de la prime d'accroissement d'activité, de la prime crédit impôt recherche, de la prime de cooptation. L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou au performances de l'entreprise selon les dispositions de l'article L.3312-1 du code du travail. La prime de marge commerciale brute prévue au contrat ne relève pas de l'intéressement collectif aux performances de l'entreprise, en sorte qu'il n'y a pas lieu de l'exclure du calcul du salaire de M. [U].
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706
Cour de cassationet de rupture en tenant compte des divers rappels de salaire octroyés au salarié, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe entre les chefs critiqués par lesdits moyens de cassation ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE les sommes attribuées au titre de l'intéressement prévu par les articles L. 441-1 et suivants, devenus L. 3312-1 et suivants du Code du travail, n'ont pas le caractère d'un salaire et n'entrent pas dans l'assiette de calcul des indemnités de licenciement et de préavis ; qu'en intégrant dans l'assiette de calcul de ces indemnités les sommes allouées au titre de l'intéressement, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.982
Cour de cassationà la fois en fonction de la rémunération annuelle brute versée au salariée pendant l'exercice considéré et de son temps de présence dans l'entreprise au cours de ce même exercice ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes tendant au versement d'un complément d'intéressement pour l'exercice 2014, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3312-1 et L. 3314-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.103
Cour de cassation2° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet s'étendra au chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts au titre de la participation et de l'intéressement, en application des articles et L.3312-1 et s., L.3322-1 et s. du code du travail, de l'accord de participation du 30 avril 2001, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.715
Cour de cassationSauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, est imputé sur le crédit d'heures de délégation de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.513
Cour de cassationY... en application d'un plan mis en place de façon discrétionnaire par le Comité des Rémunérations de la société, ce dont il résultait qu'elle ne constituait pas une prime d'intéressement ou de participation, mais une prime d'objectifs à intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 3312-1 et suivants ainsi que les articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.714
Cour de cassationUne prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.372
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.931
Cour de cassationdes seules rémunérations perçues à titre de salaire ; qu'en l'espèce, pour estimer que deux dirigeants de l'entreprise avaient pu, à bon droit, et malgré l'absence d'accord en ce sens, percevoir une prime sur intéressement entre 2006 et 2011, la cour d'appel s'est bornée à relever que les intéressés avaient également la qualité de salariés et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.820
Cour de cassationSelon l'article 4 de l'avenant du 21 décembre 2012 à l'accord d'intéressement du Paris Football Club du 15 décembre 2011, l'intéressement sera calculé si, à l'issue de la saison sportive, le Paris Football Club se maintient dans le championnat national au cours de la saison suivante, le montant de la prime du joueur dépendant du nombre de points acquis par l'équipe première du Paris Football Club auquel il a participé, et la participation se caractérisant par l'identification du joueur sur une feuille de match de championnat national FFF. Il en résulte que la prime d'intéressement n'est due que si au 30 juin de l'année en cours, terme de la saison sportive, le club s'est maintenu en championnat national, peu important la décision administrative ultérieure de réintégration du club dans ce championnat
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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