Code du travail

Article L. 3312-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées21
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3312-1

21 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-19.984

Cour de cassation

formée à ce titre ; qu'il sera également débouté de sa demande tendant au versement d'un complément d'intéressement au titre des années 2008 et 2010, faute pour lui d'expliciter et de justifier des montants sollicités ; et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, que, sur le rappel de prime d'intéressement de l'année 2009, vu l'article L. 3312-1 du code du travail qui prévoit que « l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. il est facultatif » ; vu l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.899

Cour de cassation

; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande du salarié au titre du non paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2006, que ce dernier ne démontrait pas la faute de son employeur lorsqu'il appartenait à ce dernier, comme le faisait valoir M. X..., de rapporter la preuve, au besoin en produisant les éléments comptables, que les conditions d'octroi de la prime n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 du code civil et L. 3312-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-41.051

Cour de cassation

; qu'il est alors suffisant de constater que le sens de ce document est explicite pour accorder à Madame X..., en le justifiant tout aussi clairement, un avantage individuel lui permettant de prétendre à des sommes de montant variable, puisque calculées sur la base d'un chiffre d'affaires lui-même évidemment variable, et pouvant s'analyser en un intéressement à son évolution, en dehors des notions applicables à un accord collectif d'intéressement au sens des articles L. 3312-1 et suivants du code du travail ; que pareillement cet avantage est conçu comme un complément de salaire de Madame X... ; que toutefois il s'impose aussi de constater que les seuls termes de ce courrier ne permettent pas d'en étendre les effets au-delà de la seule Société ETUDE Y... qui a été l'unique employeur de Madame X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018

Cour de cassation

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

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