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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-19.984

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
15-19.984
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10775

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10775 F Pourvoi n° H 15-19.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Benoit X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Leybold France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], et l'établissement secondaire [...], anciennement dénommée société Oerlikon Leybold Vacuum France, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

B..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leybold France ; Sur le rapport de M.

B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en rappel de salaire et accessoires ; Aux motifs propres que, sur la revalorisation de la rémunération, Benoît X... fait valoir qu'aux termes de l'avenant de son contrat de travail en date du 17 janvier 2002, sa rémunération est « en principe constituée d'un salaire fixe de base à hauteur de 60 % et d'une partie variable (commissions) à hauteur de 40 % » ; que dès lors l'augmentation générale dont a bénéficié l'ensemble du personnel rattaché, comme c'était son cas, au site d'Orsay, par application de l'accord d'entreprise annuel du 9 mars 2010, applicable rétroactivement au 1er janvier 2010, aurait dû entraîner corrélativement une augmentation de sa rémunération variable ; que la SAS Oerlikon Leybold Vacuum France soutient que cette augmentation ne concerne que la partie fixe, ce qui est en principe favorable au commercial, comme n'étant soumise à aucun aléa contrairement à la partie variable, et qui est, en tout état de cause, neutre pour Benoît X..., dont la rémunération était entièrement fixe, son variable étant garanti à 100 % ; qu'augmenter la part variable de 57,78 € alors qu'il a bénéficié d'une augmentation de 80 euros brut serait de nature à créer une inégalité de traitement avec les autres salariés qui eux n'ont perçu que cette dernière somme et notamment avec les autres commerciaux ; qu'il est précisé dans l'avenant au contrat de travail de Benoît X... que les objectifs commerciaux, commissions, sont répartis en deux catégories, objectifs personnels, correspondant à 66,67 %, et objectifs du groupe pour les équipes des ventes nationales ou régionales, correspondant à 33,33 % (objectifs basés sur le montant des commandes 30 % et sur les marges 70 % définis en accord avec le supérieur hiérarchique) ; que selon le protocole d'accord de fin de conflit suite au mouvement de grève du 23/02/2010 au 26/02/2010, il a été convenu aux termes des négociations entre les organisations syndicales CGT et FO (syndicat auquel appartient Benoît X... et dont il a reçu mandat à divers titres) d'une « augmentation générale de 80 euros brut par mois pour l'ensemble du personnel du site avec rétroactivité au 1er janvier 2010 pour le personnel à temps complet.

L'augmentation sera appliquée proportionnellement pour le personnel à temps partiel » ; qu'il est par ailleurs précisé qu'il ne sera pas pratiqué d'augmentations individuelles ni de promotions en 2010 pour l'ensemble du personnel ; que ce protocole concernant le site de Bourg-lès-Valence sera étendu à l'ensemble du personnel du site d'Orsay à l'issue de l'accord annuel sur les salaires du 9 mars 2010 signé par les mêmes syndicats et plus particulièrement par Benoît X... en sa qualité de délégué syndical ; qu'il résulte des accords signés que la volonté des partenaires sociaux était de garantir à tous les salariés une augmentation identique de 80 euros bruts sans distinction entre les différentes catégories professionnelles autres que celle, expressément visée, entre salariés travaillant à temps complet et à temps partiel, ce que confirme au demeurant José Y..., délégué syndical CGT qui a, lui, signé les deux accords : « Nous avions dit que c'était très bien que la société ait mis 80 euros sur le salaire fixe des commerciaux et non pas 48 euros sur le fixe et 32 euros sur le variable » ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Benoît X... de sa demande en revalorisation de la part variable de sa rémunération ; Et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, que, sur le rappel de salaire pour les années 2010-2011 et les congés payés y afférents, le protocole de fin de conflit suite au mouvement de grève du 23/025/2010 au 26/02/2010 prévoit une augmentation de 80 euros brut par mois pour l'ensemble du personnel du site de Bourg-lès-Valence ; que l'accord annuel sur les salaires du 9 mars 2010, signé notamment par Monsieur Benoît X..., en son article 3, prévoit les modalités d'application à l'ensemble du personnel rattaché au site d'Orsay de l'augmentation générale de 80 euros brut par mois pour l'ensemble du personnel du site [sic] ; qu'aucune disposition d'augmentation en fonction de la part variable ou fixe n'est déterminée par l'accord annuel sur les salaires mais que seule une augmentation générale, dont le montant brut est fixé à 80 euros par mois ; qu'il n'est pas prévu de répartition particulière pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une répartition proportionnelle des montants entre la part fixe et la part variable ; que pour ne pas dénaturer la nature [sic] d'un tel contrat il conviendrait de convenir que la répartition de l'augmentation générale de 80 euros brut s'applique en fonction des dispositions contractuelles ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., signataire de cet accord, ne peut sans contredire la volonté des partenaires sociaux, parties à la négociation, en tirer avantage à lui seul ; Alors qu'en se fondant exclusivement, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à voir appliquer l'augmentation de salaire non sur la seule partie fixe de sa rémunération mais aussi, corrélativement, sur les 40 % restants qui composent sa partie variable, sur l'absence de disposition en ce sens dans l'accord d'entreprise litigieux, quand il lui appartenait de rechercher si les dispositions contractuelles, en ce qu'elles déterminent la loi des parties, n'imposaient pas de répercuter l'augmentation sur la partie variable, comme l'avait d'ailleurs admis précédemment l'employeur en plusieurs occasions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de congés payés ; Aux motifs propres que, sur la demande de rappel de congés payés, Benoît X... expose que le montant du 13e mois n'était pas intégré dans le calcul de ses congés payés ; que la SAS Oerlikon Leybold Vacuum France soutient que la 13e mensualité de la rémunération doit être exclue de l'assiette des congés payés ; qu'il est prévu dans l'avenant au contrat de travail en date du 17 janvier 2002 : « Rémunération annuelle Principe : la rémunération annuelle consiste en un paiement mensuel qui inclut un salaire de base de 60 % et une commission de 40 %...

Le paiement mensuel consiste en une partie fixe de base et une partie de commission variable.

La partie fixe de base s'élève annuellement à 47.068,63 euros (payable en 13 mensualités de 3.620,66 euros)… » ; que le 13e mois est donc calculé pour l'année entière, période de travail et de congés confondus ; que selon les bulletins de paie, Benoît X... a perçu sa prime de 13e mois, chaque année en juin puis en novembre ; qu'il s'en déduit que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé, et que par conséquent, il doit être exclu de l'assiette des congés payés ; Et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, que, sur le rappel de congés payés pour la période non prescrite, vu l'article L. 3141-22 [du code du travail], que le montant du 13e mois, que perçoit Monsieur X..., n'est pas affecté par le départ du salarié en congés payés ; qu'en l'espèce, le 13e mois doit être exclu du calcul des congés payés ; Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en se contentant, pour confirmer de ce chef le jugement entrepris, de reprendre à son compte l'argumentation articulée par l'employeur, sans répondre au moyen soulevé par le salarié, selon lequel il fallait « ne pas confondre une prime de 13e mois, du versement annuel en 13 mensualités.

Il s'agit en l'espèce d'une 13e mensualité qui devait être incluse dans le calcul des congés payés » (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 13, § 4 et 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.