Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.492
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.492
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nîmes · 27 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00644
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 14 septembre 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail et, le 8 décembre 2020, il a été déclaré inapte à son poste et apte à un autre poste avec restrictions.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois entraîne la cassation du chef de dispositif disant qu'une copie certifiée conforme de la décision sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
49 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 644 F-D
Pourvoi n° E 25-17.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
La société Faun environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-17.492 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gebler, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Faun environnement, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gebler, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 2025), M. [L] a été engagé en qualité de tuyauteur le 3 juin 1985 par la société Grange, à laquelle a succédé la société Faun environnement.
2. Le 14 septembre 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail et, le 8 décembre 2020, il a été déclaré inapte à son poste et apte à un autre poste avec restrictions.
3. Le 22 mars 2021, il a été déclaré apte au poste proposé au titre du reclassement, puis, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie non-professionnelle le 12 avril 2021, il a été déclaré inapte, le 1er juillet 2021, au poste sur lequel il avait été reclassé.
4. Licencié le 23 septembre 2021 pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le juge ne peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié que ''dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11'' ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le licenciement était intervenu pour inaptitude d'origine professionnelle, avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et avoir condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :
7. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
8. Après avoir retenu que le licenciement était intervenu pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
9. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
12. L'employeur qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens.
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois entraîne la cassation du chef de dispositif disant qu'une copie certifiée conforme de la décision sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
14. La cassation des chefs de dispositif ordonnant le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Faun environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Faun environnement et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nîmes · 27 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00644
- Identifiant source
- 6aa13750195da062e0d0b9db
