Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées745
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

745 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888

Cour d'appel

Au vu des éléments et des motifs ci-dessus relatifs au salaire de référence et alors que la cour a prononcé la nullité du licenciement, il convient de faire droit à la demande du salarié. Sur le reliquat d'indemnité spéciale ou conventionnelle de licenciement Le salarié sollicite un reliquat de 38'538,44 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et subsidiairement, au vu de l'accord collectif relatif au statut du personnel de [1], la somme de 34'665,87 €. L'employeur soutient que le salarié n'est pas recevable à solliciter une indemnité spéciale de licenciement dès lors que les dispositions de l'arrêt sur ce point n'ont fait l'objet d'aucune cassation. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'employeur fait valoir que la demande de M.

Condamnation : 459 005 €Licenciement+22
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14

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02490

Cour d'appel

Elle fait valoir que rien n'autorise d'écarter le barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, que M. [O] qui bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaires. Elle considère qu'en l'absence d'éléments sur sa situation actuelle, il ne peut lui être accordé qu'une somme de 5 546,58 euros correspondant à 3 mois de salaires. Sur ce, L'article L. 1226-15 du code du travail dispose : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement en date du 7 juin 2017 est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle n'aurait pas effectué de recherches sérieuses et a alloué une indemnité de 12 mois de dommages et intérêts au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, - juger que la cour n'est pas valablement saisie de la demande d'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail, - juger que la demande de confirmation du chef de l'allocation d'une indemnité au visa de l'article L.1226-15 est inopérante, le conseil n'ayant pas statué en ce sens, - juger que la société [3] a satisfait à son obligation de reclassement, à titre principal - débouter, par voie de conséquence, M. [J] des dommages et intérêts alloués à ce titre, - débouter M.

Condamnation : 69 754 €Licenciement+19
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16

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118

Cour d'appel

. Par infirmation du jugement, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4.926,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice et 19.552,75 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement Au visa des articles L.1226-10, L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail, le salarié, qui poursuit l'infirmation du jugement entrepris, fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que la consultation du CSE était irrégulière, que les offres de reclassement qui lui ont été faites ne sont pas conformes à l'avis du médecin du travail et que les propositions de postes n'étaient pas assez précises.

Condamnation : 46 979 €Licenciement+14
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17

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344

Cour d'appel

prud'hommes et, par conséquent : - de condamner la fondation à lui verser les sommes de : * 10 000 euros à titre de manquement à l'obligation de santé et sécurité, * 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 33 193 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à titre principal sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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18

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/10188

Cour d'appel

359,76 € à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du « préjudice subi » (sic), - 17 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Ramener l'éventuelle indemnisation du caractère illégitime du licenciement au quantum de 10 792.92 €, soit le minimum légal instauré par nouvel article L.1226-15 du Code du travail (en sa version applicable au litige). Débouter Mme [V] de toute autre demande, fins et conclusions, La condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C.».

Condamnation : 5 098 €Licenciement+14
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-18.782

Cour de cassation

jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail ; qu'en jugeant cependant que les conditions permettant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [A], dans la proportion de six mois, étaient réunies, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019

Cour d'appel

; confirmer le jugement du 31 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a dit que le licenciement dont il a fait l'objet le 12 octobre 2012 par la société [6] est dénué de cause réelle et sérieuse, réformer le jugement et condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts (art. L. 1226-15 et L.1235-3 al.2 du code du travail), condamner la société [6] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En conséquence, débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, condamner la société [6] au titre de la procédure d'appel, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnation : 2 809 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624

Cour d'appel

[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lequel a reconnu la faute inexcusable du [6] par jugement du 29 juin 2022. M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 17 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, L.4624-1 du code du travail, L.1226-10 et suivants du code du travail, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, L.1134-1 du code du travail de : - le recevoir en son appel partiel et le déclarer bien fondé ; - réformer et infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du Mans ; - juger que le conseil de prud'hommes était bien compétent pour statuer sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -…

Condamnation : 39 957 €Licenciement+14
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22

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

ayant procédé au rachat du fonds le 1er septembre 2020, elle disposait du délai d'un an pour organiser les élections du [10] et alors que les effectifs étaient de 6 sur l'établissement de [Localité 6] et de 7 à [Localité 14], - elle se trouvait dans l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié déclaré inapte pour une cause non professionnelle et que l'article L.1226-15 du code du travail ne prévoit aucune sanction dans cette hypothèse. Elle justifie des recherches effectuées en vue du reclassement du salarié qui n'a pas abouti alors que le poste de régulateur était déjà pourvu dans ses effectifs et que les autres postes disponibles concernaient des postes d'auxiliaires ambulanciers.

Condamnation : 9 144 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

3.286,20 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement pour inaptitude professionnelle (doublement) sur le fondement de l'article L.1226-14 du Code du travail, - 3.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 394,60 euros à titre de congés payés y afférents, - 23.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1226-15 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail, Confirmer le principe de condamnation de la société Vitalaire à payer à Madame [W] la somme de 721,35 euros bruts à titre de rappel de salaire et celle de 72,13 euros bruts d'indemnité de congés payés afférente mais en réformer les montants en les fixant à la somme de 1.450,61 euros (17…

Condamnation : 62 €Licenciement+15
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.641

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier

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