Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186
Cour d'appelcondamner le mandataire liquidateur de la société Guyenne sanitaire 'Guysanit' à remettre des documents de fin de contrat rectifiés selon condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : - à titre principal, 14 414,32 euros (8 mois de salaires) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, - à titre subsidiaire 10 810,74 euros (6 mois de salaires) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en appréciant l'intégralité du préjudice de M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435
Cour d'appel[N] (plus de 21 ans), du montant mensuel du salaire brut moyen des six derniers mois (1.827,84 euros), de son âge au moment de la rupture (58 ans), étant cependant observé qu'il n'est pas justifié de sa situation au regard du marché de l'emploi postérieurement au licenciement, il est justifié de fixer la créance de dommages-intérêts due à M. [N] par application combinée des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, à la somme de 29.245,44 euros. 5- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL TCA représentée par Maître [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897
Cour d'appelSur le montant des indemnités: Le salarié demande l'infirmation du montant des dommages-intérêts alloués en première instance, il soutient que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail. L'employeur soutient que le salarié ne démontre pas le préjudice subi. Il résulte de l'article L 1226-15 du code du travail qui renvoie à l'article L 1235-3-1 du code du travail qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121
Cour d'appelest tenu cependant de fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, pour leur permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause ; à défaut, la consultation des délégués du personnel est irrégulière et justifie la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail. L'employeur ne peut se soustraire à son obligation au motif de l'absence de délégués du personnel dès lors que, leur mise en place étant obligatoire, aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033
Cour d'appelest une formalité substantielle, que la jurisprudence citée du Conseil d'Etat est hors de propos. Elle soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'en raison de l'inaptitude d'origine professionnelle, elle est fondée à obtenir une indemnité qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire en application de l'article L.1226-15 du code du travail. La Sas Gv Restauration Service indique qu'elle a parfaitement observé l'obligation de recherche de reclassement qui était la sienne et a proposé des postes effectivement compatibles avec l'état de santé de Mme [F] [U], qui ont été déclinés par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.734
Cour de cassation; qu'elle en a conclu qu'il résultait de la chronologie de ces événements et de l'ensemble des pièces versées aux débats que la société avait obligatoirement connaissance de l'origine au moins en partie professionnelle de l'inaptitude de son salarié ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 9.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134
Cour d'appelAu regard des circonstances entourant le licenciement pour inaptitude dont M. [N] a été l'objet, il convient, par voie de confirmation, de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts qu'il forme au titre de la résistance abusive de son employeur. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de consultation du comité social et économique M. [N] demande l'octroi de la somme de 12 641,16 euros sur le fondement des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail, lequel renvoie à l'article L.1235-3-1 du même code, compte tenu du défaut de consultation du comité social et économique avant son licenciement, la somme correspondant à six mois de salaire brut. La société Guinault invoque le caractère irrecevable de cette demande, invoquée pour la première fois en cause d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-16.728
Cour de cassationde chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 6. Le moyen qui critique les motifs de l'arrêt et non un chef de dispositif est irrecevable.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025, 21/04266
Cour d'appeltravail, à savoir l'obligation de consultation préalable des délégués du personnel sur le reclassement, l'obligation d'information du salarié sur les raisons faisant obstacle au reclassement, l'obligation de recherche loyale de reclassement, et l'obligation de reprise du paiement du salaire. Il réclame donc paiement des indemnités des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. A titre subsidiaire, si le caractère professionnel de l'inaptitude n'était pas reconnu, il demande paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, faute de recherche sérieuse et loyale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.738
Cour de cassationviolation de l'obligation de reclassement, qu'il y avait lieu d'allouer à M. [J] à ce titre la seule somme de 43 500 euros correspondant à moins de douze mois de salaire, selon ses propres constatations dont il ressortait que la rémunération fixe du salarié s'élevait à 60 000 euros par an, outre une part variable de 10 %, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau ou contraire. 8. Cependant, le moyen est de pur droit. Il n'est pas contraire dès lors que le salarié sollicitait le paiement d'une indemnité en réparation du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions légales. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.546
Cour de cassationl'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité fondée sur l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319
Cour d'appelIl convient en conséquence de calculer l'indemnité spéciale de licenciement et de la comparer à l'indemnité conventionnelle. Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence. S'agissant du calcul de ces indemnités (indemnité spéciale de licencement et indemnité compensatrice), aux termes de l'article L 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L 1226-14 et L 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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