Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées733
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

733 décisions
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624

Cour d'appel

[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lequel a reconnu la faute inexcusable du [6] par jugement du 29 juin 2022. M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 17 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, L.4624-1 du code du travail, L.1226-10 et suivants du code du travail, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, L.1134-1 du code du travail de : - le recevoir en son appel partiel et le déclarer bien fondé ; - réformer et infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du Mans ; - juger que le conseil de prud'hommes était bien compétent pour statuer sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -…

Montant détecté : 39 957 €Licenciement+14
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26

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

ayant procédé au rachat du fonds le 1er septembre 2020, elle disposait du délai d'un an pour organiser les élections du [10] et alors que les effectifs étaient de 6 sur l'établissement de [Localité 6] et de 7 à [Localité 14], - elle se trouvait dans l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié déclaré inapte pour une cause non professionnelle et que l'article L.1226-15 du code du travail ne prévoit aucune sanction dans cette hypothèse. Elle justifie des recherches effectuées en vue du reclassement du salarié qui n'a pas abouti alors que le poste de régulateur était déjà pourvu dans ses effectifs et que les autres postes disponibles concernaient des postes d'auxiliaires ambulanciers.

Montant détecté : 9 144 €Licenciement+14
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27

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

3.286,20 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement pour inaptitude professionnelle (doublement) sur le fondement de l'article L.1226-14 du Code du travail, - 3.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 394,60 euros à titre de congés payés y afférents, - 23.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1226-15 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail, Confirmer le principe de condamnation de la société Vitalaire à payer à Madame [W] la somme de 721,35 euros bruts à titre de rappel de salaire et celle de 72,13 euros bruts d'indemnité de congés payés afférente mais en réformer les montants en les fixant à la somme de 1.450,61 euros (17…

Montant détecté : 62 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.641

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186

Cour d'appel

condamner le mandataire liquidateur de la société Guyenne sanitaire 'Guysanit' à remettre des documents de fin de contrat rectifiés selon condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : - à titre principal, 14 414,32 euros (8 mois de salaires) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, - à titre subsidiaire 10 810,74 euros (6 mois de salaires) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en appréciant l'intégralité du préjudice de M.

Montant détecté : 8 776 €Licenciement+14
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30

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435

Cour d'appel

[N] (plus de 21 ans), du montant mensuel du salaire brut moyen des six derniers mois (1.827,84 euros), de son âge au moment de la rupture (58 ans), étant cependant observé qu'il n'est pas justifié de sa situation au regard du marché de l'emploi postérieurement au licenciement, il est justifié de fixer la créance de dommages-intérêts due à M. [N] par application combinée des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, à la somme de 29.245,44 euros. 5- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL TCA représentée par Maître [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Montant détecté : 32 901 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897

Cour d'appel

Sur le montant des indemnités: Le salarié demande l'infirmation du montant des dommages-intérêts alloués en première instance, il soutient que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail. L'employeur soutient que le salarié ne démontre pas le préjudice subi. Il résulte de l'article L 1226-15 du code du travail qui renvoie à l'article L 1235-3-1 du code du travail qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.

Montant détecté : 23 000 €Licenciement+13
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32

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121

Cour d'appel

est tenu cependant de fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, pour leur permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause ; à défaut, la consultation des délégués du personnel est irrégulière et justifie la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail. L'employeur ne peut se soustraire à son obligation au motif de l'absence de délégués du personnel dès lors que, leur mise en place étant obligatoire, aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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33

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033

Cour d'appel

est une formalité substantielle, que la jurisprudence citée du Conseil d'Etat est hors de propos. Elle soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'en raison de l'inaptitude d'origine professionnelle, elle est fondée à obtenir une indemnité qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire en application de l'article L.1226-15 du code du travail. La Sas Gv Restauration Service indique qu'elle a parfaitement observé l'obligation de recherche de reclassement qui était la sienne et a proposé des postes effectivement compatibles avec l'état de santé de Mme [F] [U], qui ont été déclinés par cette dernière.

Montant détecté : 18 421 €Licenciement+14
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.734

Cour de cassation

; qu'elle en a conclu qu'il résultait de la chronologie de ces événements et de l'ensemble des pièces versées aux débats que la société avait obligatoirement connaissance de l'origine au moins en partie professionnelle de l'inaptitude de son salarié ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 9.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Cour d'appel

Au regard des circonstances entourant le licenciement pour inaptitude dont M. [N] a été l'objet, il convient, par voie de confirmation, de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts qu'il forme au titre de la résistance abusive de son employeur. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de consultation du comité social et économique M. [N] demande l'octroi de la somme de 12 641,16 euros sur le fondement des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail, lequel renvoie à l'article L.1235-3-1 du même code, compte tenu du défaut de consultation du comité social et économique avant son licenciement, la somme correspondant à six mois de salaire brut. La société Guinault invoque le caractère irrecevable de cette demande, invoquée pour la première fois en cause d'appel.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-16.728

Cour de cassation

de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 6. Le moyen qui critique les motifs de l'arrêt et non un chef de dispositif est irrecevable.

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