Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.734
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 23 avril 2010 prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, puis a été victime d'une rechute le 19 juillet 2017.
- Procédure: La société Kassbohrer engins service environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Pisten Bully, Beach Tech, a formé le pourvoi n° Q 23-16.734 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel a relevé que l'employeur avait connaissance de la dégradation de l'état de santé du salarié et qu'à l'issue de sa période…
- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 décembre 2018
- Licenciement Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 décembre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° Q 23-16.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 La société Kassbohrer engins service environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Pisten Bully, Beach Tech, a formé le pourvoi n° Q 23-16.734 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Kassbohrer engins service environnement, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité de mécanicien le 18 décembre 2000 par la société Kassbohrer engins service environnement (l'employeur). 2.
Le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 23 avril 2010 prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, puis a été victime d'une rechute le 19 juillet 2017. 3.
A l'issue d'un arrêt de travail, il a repris le travail le 27 octobre 2017 à mi-temps thérapeutique puis le 19 janvier 2018 à plein temps et a été affecté dans les Alpes. 4.
Le 7 février 2018, l'employeur a convoqué le salarié à des entretiens prévus les 13 et 20 février en vue d'une rupture conventionnelle. 5.
Placé en arrêt de travail pour maladie le 14 février 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail aux termes de deux avis des 19 et 30 octobre 2018. 6.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen 7.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents à ce préavis, à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement, de lui ordonner la remise au salarié d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, alors « qu'en premier lieu et à titre principal, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le salarié avait été licencié le 21 décembre 2018 pour inaptitude d'origine non professionnelle, à la suite d'un arrêt maladie renouvelé depuis le 14 février 2018, la cour d'appel a constaté, d'une part, que, malgré une maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2010, le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique le 26 octobre 2017 et a repris le travail à plein temps le 19 janvier 2018, d'autre part, que l'employeur l'a convoqué, dès le 7 février 2018, à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat que le salarié a refusé, enfin, qu'avant son licenciement, le salarié avait déclaré, le 15 décembre 2017, une seconde maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, puis le 27 avril 2018, une troisième maladie professionnelle, également prise en charge ; qu'elle en a conclu qu'il résultait de la chronologie de ces événements et de l'ensemble des pièces versées aux débats que la société avait obligatoirement connaissance de l'origine au moins en partie professionnelle de l'inaptitude de son salarié ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 9.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-16.734
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00636
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité de mécanicien le 18 décembre 2000 par la société Kassbohrer engins service environnement (l'employeur). 2. Le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 23 avril 2010 prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, puis a été victime d'une rechute le 19 juillet 2017. 3. A l'issue d'un arrêt de travail, il a repris le travail le 27 octobre 2017 à mi-temps thérapeutique puis le 19 janvier 2018 à plein temps et a été affecté dans les Alpes. 4. Le 7 février 2018, l'employeur a convoqué le salarié à des entretiens prévus les 13 et 20 février en vue d'une rupture conventionnelle. 5. Placé en arrêt de travail pour maladie le 14 février 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail aux termes de deux avis des 19 et 30 octobre 2018. 6. Licencié pour inaptitude et…