Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.641
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2014 à la suite d'une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 30 juin 2015, le salarié a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 1er octobre 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2019.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1] défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Juroma de rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
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- Réponse: Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite.
- Portée: Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Juroma de rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 1er octobre 2019
- Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 980 F-B Pourvoi n° K 24-14.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 La société Juroma exerçant sous l'enseigne Optical Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-14.641 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1] défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Juroma, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], et l'avis écrit de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2024), M. [O] a été engagé en qualité de monteur vendeur, le 2 avril 2007, par la société FF lunetier.
Ce contrat de travail a été transféré à la société Juroma le 1er janvier 2011. 2.
Placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2014 à la suite d'une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 30 juin 2015, le salarié a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 1er octobre 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2019. 3.
Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de reclassement, de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et de certificat de travail rectifiés sous astreinte, alors : « 1°/ que si l'employeur est tenu de consulter à nouveau le médecin du travail lorsque le salarié refuse le poste qui lui est proposé en raison de son incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail, tel n'est pas le cas lorsque le poste proposé a été préalablement validé par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue de la visite de pré-reprise, effectuée le 11 septembre 2019 après une étude de poste du 2 juillet 2019, le médecin du travail avait considéré que "la reprise [du salarié] à son poste de travail paraît difficile ; il peut occuper un poste de vendeur", que l'avis d'inaptitude du 1er octobre 2019 précisait que le salarié "peut occuper un poste de vendeur ; peut occuper un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes "bras au-dessus de la ligne horizontale des épaules"", que l'employeur avait, par un courrier du 17 octobre 2019 adressé au médecin du travail, informé ce dernier de ce que le poste de vendeur, respectant ses préconisations, allait être proposé au salarié, et enfin que, suite à une telle proposition, ce dernier avait refusé le poste de vendeur au motif qu'il n'aurait pas été compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le poste de vendeur avait été validé par le médecin du travail au vu d'un descriptif précis du poste, que le contenu de l'échange avec l'employeur visé par l'avis d'inaptitude n'était pas connu, et que le courrier du 17 octobre 2019, par lequel l'employeur précisait au médecin du travail qu'il allait, conformément aux préconisations contenues dans l'avis d'inaptitude, proposer le poste de vendeur au salarié, ne "précise aucunement les tâches accomplies par un vendeur" ; que la cour d'appel en a déduit que l'employeur aurait dû consulter une nouvelle fois le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le médecin du travail avait lui-même, par deux fois, préconisé un reclassement dans un poste de vendeur, et avait été tenu informé de la proposition de ce poste au salarié, en sorte que l'employeur n'était pas tenu de solliciter à nouveau le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 20 décembre 2017, L. 1226-12 du même code dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 1226-15 du même code dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 20 décembre 2017 ; 2°/ que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que la cour d'appel a constaté qu'après le constat d'inaptitude et avant de proposer le poste au salarié, l'employeur avait, le 17 octobre 2019, adressé un courrier au médecin du travail, lui indiquant "nous vous confirmons que le poste de vendeur au sein de notre société respecte vos préconisations" ; que ce courrier précisait également que le poste de vendeur allait être proposé au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le courrier du 17 octobre 2019 par lequel l'employeur informait le médecin du travail de ce que le poste de vendeur, dans lequel le médecin du travail avait envisagé le reclassement à deux reprises, allait être proposé au salarié, ne permettait pas, en l'absence de réaction du médecin du travail, de considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 20 décembre 2017 ; 3°/ qu'en application de l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'obligation de reclassement du salarié inapte est présumée satisfaite si l'employeur lui a proposé loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si la proposition d'un poste de vendeur faite au salarié était loyale et constituait, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un emploi approprié aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi de monteur vendeur précédemment occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-10 dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6.
Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.641
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00980
Résumé source
Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier