Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025, 21/04266
Cour d'appeltravail, à savoir l'obligation de consultation préalable des délégués du personnel sur le reclassement, l'obligation d'information du salarié sur les raisons faisant obstacle au reclassement, l'obligation de recherche loyale de reclassement, et l'obligation de reprise du paiement du salaire. Il réclame donc paiement des indemnités des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. A titre subsidiaire, si le caractère professionnel de l'inaptitude n'était pas reconnu, il demande paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, faute de recherche sérieuse et loyale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.738
Cour de cassationviolation de l'obligation de reclassement, qu'il y avait lieu d'allouer à M. [J] à ce titre la seule somme de 43 500 euros correspondant à moins de douze mois de salaire, selon ses propres constatations dont il ressortait que la rémunération fixe du salarié s'élevait à 60 000 euros par an, outre une part variable de 10 %, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau ou contraire. 8. Cependant, le moyen est de pur droit. Il n'est pas contraire dès lors que le salarié sollicitait le paiement d'une indemnité en réparation du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions légales. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.546
Cour de cassationl'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité fondée sur l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319
Cour d'appelIl convient en conséquence de calculer l'indemnité spéciale de licenciement et de la comparer à l'indemnité conventionnelle. Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence. S'agissant du calcul de ces indemnités (indemnité spéciale de licencement et indemnité compensatrice), aux termes de l'article L 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L 1226-14 et L 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945
Cour d'appelpour défaut de motivation ou partialité de la juridiction n'est pas justifiée. En conséquence, aucune nullité n'est établie et la SAS Sud Services sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement déféré. Sur le licenciement pour inaptitude - sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543
Cour d'appelcas d'espèce, En conséquence, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que la société Poppies-Bakeries Laudun aurait du consulter le CSE, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une indemnité minimale de 17 798 euros au titre des dispositions de l'article L.1226-10 et L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail, - rejeter l'appel incident de la société Poppies-Bakeries Laudun, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897
Cour de cassationlicencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir dit l'inaptitude de M. [Z] d'origine professionnelle et le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que condamné l'employeur sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395
Cour d'appelC'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il faut se placer pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail ( cf. Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235). Enfin, en l'absence de caractérisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié n'a pas droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, même si l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité ou d'un harcèlement moral ( cf Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.278).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393
Cour d'appelC'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il faut se placer pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail ( cf Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235). Enfin, en l'absence de caractérisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié n'a pas droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, même si l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité ou d'un harcèlement moral ( cf Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.278).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.517
Cour de cassationde chômage par salarié intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le licenciement était intervenu pour inaptitude, d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, et condamné ce dernier sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de trois mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01703
Cour d'appelPAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les retranscriptions des enregistrements de conversations et clés usb produites aux débats, rejette la demande indemnitaire sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, condamne la société Novandie à verser à M. [K] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Novandie aux dépens de l'instance ; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que les faits de harcèlement moral sont établis ; - prononce, en conséquence, la nullité du licenciement ; - condamne la société Novandie à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.474
Cour de cassationSoutenant que son inaptitude avait une origine professionnelle et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité spéciale en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1226-14 et L.
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