Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées745
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

745 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945

Cour d'appel

pour défaut de motivation ou partialité de la juridiction n'est pas justifiée. En conséquence, aucune nullité n'est établie et la SAS Sud Services sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement déféré. Sur le licenciement pour inaptitude - sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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38

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543

Cour d'appel

cas d'espèce, En conséquence, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que la société Poppies-Bakeries Laudun aurait du consulter le CSE, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une indemnité minimale de 17 798 euros au titre des dispositions de l'article L.1226-10 et L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail, - rejeter l'appel incident de la société Poppies-Bakeries Laudun, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897

Cour de cassation

licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir dit l'inaptitude de M. [Z] d'origine professionnelle et le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que condamné l'employeur sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.

40

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

C'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il faut se placer pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail ( cf. Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235). Enfin, en l'absence de caractérisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié n'a pas droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, même si l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité ou d'un harcèlement moral ( cf Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.278).

Condamnation : 126 529 €Licenciement+20
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41

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

C'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il faut se placer pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail ( cf Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235). Enfin, en l'absence de caractérisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié n'a pas droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, même si l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité ou d'un harcèlement moral ( cf Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.278).

Condamnation : 105 652 €Licenciement+21
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.517

Cour de cassation

de chômage par salarié intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le licenciement était intervenu pour inaptitude, d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, et condamné ce dernier sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de trois mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.

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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01703

Cour d'appel

PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les retranscriptions des enregistrements de conversations et clés usb produites aux débats, rejette la demande indemnitaire sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, condamne la société Novandie à verser à M. [K] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Novandie aux dépens de l'instance ; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que les faits de harcèlement moral sont établis ; - prononce, en conséquence, la nullité du licenciement ; - condamne la société Novandie à payer à M.

Condamnation : 37 800 €Licenciement+13
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.474

Cour de cassation

Soutenant que son inaptitude avait une origine professionnelle et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité spéciale en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1226-14 et L.

45

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

plus qu'elle renvoie à la prise en compte, prohibée, de l'état de santé du salarié. Ni la lettre de licenciement, ni les échanges entre les protagonistes, ne font référence à une impossibilité de reclassement. L'absence de référence à l'impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, d'un minimum de six mois de salaire. Le barème Macron doit être écarté. Il justifie d'une ancienneté de 16 années. Il a subi une perte de revenus mensuels de presque 1.000 € bruts. Il a parfaitement motivé son refus du nouveau poste proposé par l'employeur, du fait de la modification de son contrat de travail et de ses tâches, lesquelles ne correspondaient plus à ses fonctions et compétences.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 septembre 2024, 21/06346

Cour d'appel

dépourvu de cause réelle et sérieuse par les premiers juges qui ont retenu un défaut de recherche sérieuse et loyale de reclassement de la part de l'employeur. Or, s'agissant du licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-4 ne s'appliquent pas et le remboursement des indemnités chômage est exclu.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.346

Cour de cassation

le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé au salarié des dommages et intérêts à ce titre en relevant une ancienneté de plus de deux ans et un effectif de plus de onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-15, L. 1226-12, alinéa 3, et L. 1235-2 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2017 et le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-20.471

Cour de cassation

, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles" ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

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