Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail a été transféré à la société Risaloc, aux droits de laquelle vient la société Locamod, à compter du 1er juillet 2012.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Locamod à payer à M. [Z] la somme de 8 372,19 euros bruts au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, et ordonne à la société Locamod de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
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- Réponse: Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et que le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
- Faits: Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Locamod à payer à M. [Z] la somme de 8 372,19 euros bruts au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, et ordonne à la société Locamod de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2013
- Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1304 F-D Pourvoi n° E 23-15.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société Locamod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-15.897 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Locamod, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de responsable d'atelier par la société ERB le 2 novembre 2004. 2.
Le contrat de travail a été transféré à la société Risaloc, aux droits de laquelle vient la société Locamod, à compter du 1er juillet 2012. 3.
Le salarié, qui a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite de deux examens médicaux les 26 novembre et 10 décembre 2012, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2013, et a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail ; qu'aux termes de cet article, lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure à deux années, le préavis est de deux mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant l'exposante, au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, au paiement d'une somme "représentant trois mois de salaire" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que les articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail : 6.
Selon le premier de ces textes, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 5 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-15.897
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01304
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de responsable d'atelier par la société ERB le 2 novembre 2004. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Risaloc, aux droits de laquelle vient la société Locamod, à compter du 1er juillet 2012. 3. Le salarié, qui a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite de deux examens médicaux les 26 novembre et 10 décembre 2012, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2013, et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à…