Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 septembre 2024, 24/02374
Cour d'appeldu livre IV, de sorte qu'elle ne peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.(Mixte, 9 janvier 2015) La rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale répare la perte des droits à la retraite. Il en résulte que même sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, le juge prud'homal ne peut indemniser la perte des droits à la retraite consécutive à un accident du travail, laquelle est réparée par la rente prévue au titre du Livre IV.(Soc, 3 mai 2018, pourvoi n°14-20.214). Le conseil de prud'hommes n'est donc pas compétent pour statuer sur l'indemnisation de la perte de droits à la retraite consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652
Cour d'appeldébouté M. [W] du reste de ses demandes, Statuant à nouveau, - condamner la société Comptage Immobilier Services ISTA pour violation de la protection sur l'inaptitude professionnelle et pour défaut de reclassement, - la condamner à lui verser 22.272 euros (12*1.856 euros) nets d'indemnité pour violation du statut protecteur en application de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218
Cour d'appelL'appelant est donc bien fondé à revendiquer l'application de la protection des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Le jugement déféré est donc infirmé. Sur les conséquences indemnitaires Le licenciement a été autorisé par décision de l'inspecteur du travail du 26/09/2019. Cette décision n'a pas été contestée. En vertu de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-19.865
Cour de cassationDéclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 2 janvier 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 février 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4, du code du travail, avec intérêts au taux légal et à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954
Cour d'appell'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9. Aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832
Cour d'appeldire et juger que l'inaptitude de M. [R] [B] a une origine professionnelle, - dire et juger que M. [R] [B] a été victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'AFLPH à payer à M. [R] [B] : - la somme de 43.791,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au visa des articles L 1235'3, 1235-3-1 et L 1226-15 du code du travail, - la somme de 22.995 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement, - la somme de 4.378 euros à titre de solde sur indemnité compensatrice de préavis, - ordonner la rectification des documents de fin de contrat à savoir certificat de travail et attestation Pôle emploi, - débouter l'AFLPH de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - condamner l'AFLPH à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-18.064
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 6526-1, L. 6526-2 et L. 6521-6 du code des transports n'excluent pas l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785
Cour d'appelcondamner la société Bertrand Espace Vert à lui payer les sommes suivantes Sur l'exécution du contrat * 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la clause de non concurrence illicite, Sur la rupture du contrat * à titre principal, 12.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1226-15 du code du travail), à titre subsidiaire 5.206,85 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 6.248,21 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois, article L. 1234-5 du code du travail L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.276
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485
Cour d'appella condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, 2) A titre subsidiaire : Vu les articles L 1226-10 à L 1226 15 du code du travail, - dire et juger que l'employeur n'a pas consulté régulièrement le délégué du personnel de l'entreprise rendant applicable les dispositions des articles L.I 226-10 à L. 1226-15 du code du travail, En conséquence, - condamner la société Allomat à lui verser les sommes suivantes : 50 130 euros à titre d'indemnité sur le fondement des articles L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01473
Cour d'appelcondamné à une indemnité de frais irrépétibles. Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [M] a fait appel. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, y ajoutant une demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail. En réponse, la société demande, dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la confirmation du jugement. MOTIVATION : 1°/ Sur le rejet des pièces n° 39 à 42 versées aux débats par la société : Les pièces sont des attestations concernant le respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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