Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 25 juin 2024RG n° 22/00832

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mende · 10 février 2022
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
  • Éléments du litige : Il est constant que M. [R] [B] a été victime d'un accident du travail le 5 juin 2019 en chutant de l'escabeau sur lequel il était monté, le caractère professionnel ayant été reconnu par l'assurance maladie.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mende
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILSO

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE

10 février 2022

RG :F 21/00017

[B]

C/

Association POUR LA FORMATION ET L'INSERTION DES PERSONNES HAN DICAPÉES

Grosse délivrée le 25 juin 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 10 Février 2022, N°F 21/00017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [B]

né le 03 Mars 1960 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE

INTIMÉE :

Association POUR LA FORMATION ET L'INSERTION DES PERSONNES HAN DICAPÉES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Pierre LEMAN, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [R] [B] a été engagé à compter du 12 février 1986, en qualité d'ouvrier d'atelier par l'association pour la formation et l'insertion des personnes handicapées (AFLPH), qui intervient dans le domaine de la vente de papeterie et articles assimilés.

Par avenant du 2 novembre 2000, M. [R] [B] a été promu au poste de coordinateur animateur d'atelier papeterie.

Par un second avenant du 26 juin 2001, M. [R] [B] est devenu agent de maîtrise.

Le 5 juin 2019, M. [R] [B] a été victime d'un accident de travail.

Le 4 février 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2021, M. [R] [B] a été licencié pour inaptitude pour impossibilité de reclassement.

Par requête du 14 mai 2021, M. [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende aux fins de voir condamner l'association pour la formation et l'insertion des personnes handicapées au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Mende a :

- dit que l'inaptitude de M. [R] [B] ne repose pas sur une origine professionnelle,

En conséquence,

- débouté M. [R] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [R] [B] de sa demande présentée au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'association pour la formation et l'insertion des personnes handicapées prise en la personne de son représentant légal, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 2 mars 2022, M. [R] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2023, M. [R] [B] demande à la cour de :

- déclarer M. [R] [B] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer purement et simplement le jugement querellé,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'inaptitude de M. [R] [B] a une origine professionnelle,

- dire et juger que M. [R] [B] a été victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner l'AFLPH à payer à M. [R] [B] :

- la somme de 43.791,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au visa des articles L 1235'3, 1235-3-1 et L 1226-15 du code du travail,

- la somme de 22.995 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- la somme de 4.378 euros à titre de solde sur indemnité compensatrice de préavis,

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat à savoir certificat de travail

et attestation Pôle emploi,

- débouter l'AFLPH de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- condamner l'AFLPH à payer à M. [R] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [R] [B] soutient que :

-le caractère professionnel de l'inaptitude qui a conduit au licenciement n'est pas sérieusement contestable, comme en atteste le médecin du travail, même s'il a retiré son attestation après une plainte déposée auprès de l'ordre des médecins; il a admis simplement que la qualification de l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était plus de sa compétence car son attestation avait été établie postérieurement à la rupture du contrat de travail mais il ne remet pas en cause son diagnostic

-à la suite de l'accident du 5 juin 2019, au cours duquel il est tombé d'un escabeau alors qu'il essayait d'attraper un carton, atterrissant sur le dos et sur l'angle d'une palette, les trois premières vertèbres étant touchées lors de cette chute, il n'a plus repris son travail et aucune autre cause médicale n'a pu provoquer l'inaptitude

-l'employeur avait une parfaite connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude lors du licenciement

-le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité (il travaillait en hauteur sans qu'aucune mesure particulière de protection contre le risque de chute n'ait été prise et les lieux n'étaient pas sécurisés puisque l'entrepôt était encombré de palettes) mais également en raison de l'absence d'avis effectif du comité social et économique

-il a donc droit aux indemnités en découlant.

En l'état de ses dernières écritures du 17 juin 2022, l'association pour la formation et l'insertion des personnes handicapées a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

- débouter M. [R] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [R] [B] à régler à l'Association la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [B] aux entiers dépens.

L'association fait valoir que :

-elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, la preuve étant apportée par le fait que le médecin du travail a opéré le lien entre l'inaptitude et l'accident, 19 jours après le licenciement

-mais également l'inaptitude date du 4 février 2021 alors que l'accident du travail date du 5 juin 2019, il s'est donc écoulé un délai de 20 mois entre la date de l'accident et le constat de l'inaptitude,

-les arrêts pour accidents du travail ont duré 5 mois, passé ce temps, le salarié a été consolidé sans séquelles indemnisables (24 octobre 2019); il est ensuite rentré sous le régime de la maladie simple

-M. [B] a passé plus de temps en arrêt maladie simple (15 mois) qu'en arrêt maladie professionnel (5 mois)

-M. [B] était autorisé à sortir librement de chez lui pendant ses arrêts maladie

-les éléments médicaux que produit l'appelant n'ont jamais été portés à la connaissance de l'employeur (la nouvelle pièce 25 adverse date du 22 février 2022)

-l'avis médical du médecin du travail ne prescrit aucun reclassement et n'établit aucun lien entre l'accident et l'inaptitude.

-en outre M. [B] n'a jamais sollicité le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude propre aux accidents du travail

-de plus lorsqu'il a rencontré le médecin du travail, il a menti en prétextant un besoin de document pour la prévoyance

-concernant le manquement à l'obligation de sécurité : la hauteur de chute était de moins d'un mètre et le salarié s'est mis en danger en montant dessus alors qu'il pouvait utiliser le gerbeur et qu'il s'agissait d'une tâche dévolue à un autre salarié; en tout état de cause, il bénéficiait d'une formation de secouriste au travail et il était sensibilisé aux risques et à leur prévention

-concernant l'absence de consultation du CSE, elle dispose d'un procès-verbal de carence dûment régularisé.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude

Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.

En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il est constant que M. [R] [B] a été victime d'un accident du travail le 5 juin 2019 en chutant de l'escabeau sur lequel il était monté, le caractère professionnel ayant été reconnu par l'assurance maladie.

Il n'est pas contesté que les trois premières vertèbres ont été touchées lors de cette chute, ainsi que cela ressort des certificats médicaux, M. [R] [B] ayant été évacué par les pompiers vers le centre hospitalier de [Localité 6].

Les certificats médicaux de prolongation mentionnent des « lombalgies post traumatiques », « lombalgies invalidantes post traumatiques » avec des infiltrations mais encore « traumatisme rachidien ».

Si, par courrier du 21 octobre 2019, l'assurance maladie CCSS de la Lozère - risques professionnels a notifié à M. [R] [B], après examen par le médecin conseil, le docteur [X] [H], la consolidation de ses lésions à la date du 24 octobre 2019, précisant qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables, en réalité cette consolidation met seulement un terme à la prise en charge de l'indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

M. [R] [B] n'a pas repris son travail et il a continué à être pris en charge, dans le cadre du régime maladie de droit commun, les arrêts de travail continuant à être délivrés pour la même pathologie et le 31 octobre 2019, le docteur [D] [P], médecin généraliste mentionnait « sur les conseils du médecin conseil Dr [H] », ce qui confirme que le basculement dans le régime maladie ordinaire est intervenu sur les conseils de ce dernier.

En outre, M. [R] [B] produit le certificat médical du neurochirurgien qui l'a opéré, lequel déclare « M. [R] [B] « souffrait de lombalgies post-traumatiques survenues au travail le 5 juin 2019 qui m'ont conduit à lui proposer un geste de rhizolyse le 24 octobre 2019 ».

Au terme de la visite de reprise réalisée le 4 février 2021, le docteur [I] [Z], médecin du travail, a conclu à l'inaptitude de M. [R] [B], mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Suivant attestation du 25 mars 2021, le docteur [Z] a certifié que M. [R] [B] « a été déclaré inapte à son poste de travail (à l'AFLPH) dû à son accident du travail du 05/06/2019 ».

L'employeur a déposé plainte contre le médecin du travail auprès de l'Ordre des médecins, lui reprochant d'avoir établi un certificat médical en affirmant de façon péremptoire que l'inaptitude au poste de travail serait liée à l'accident du travail. Suite à conciliation du 2 septembre 2021, l'association a retiré sa plainte en échange d'un nouveau certificat ainsi rédigé : « j'annule le certificat médical du 25/03/2021. En effet, je n'ai pas compétence pour qualifier l'origine de l'inaptitude au poste de travail. Une fois M. [B] [R] licencié de l'association AFLPH, il est venu me demander un écrit, invoquant qu'il avait besoin de ce document uniquement pour la prévoyance. Ce document ayant été fait postérieurement à la rupture du contrat de travail, il est en dehors des prérogatives légales dévolues au médecin du travail. Ce certificat médical n'a pas été transmis à l'employeur ».

Ce faisant, il ne dément pas l'existence d'un lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 5 juin 2019 et, en tout état de cause, il est connu qu'habituellement les médecins du travail ne mentionnent pas le caractère professionnel ou non de l'inaptitude.

Si l'employeur s'étonne ensuite que le salarié n'ait pas sollicité le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude, outre que cela ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'inaptitude, il n'est pas utilement contesté que cette indemnité ne pouvait être perçue par M. [R] [B] qui avait basculé dans le régime de l'assurance maladie de droit commun.

Enfin, l'employeur mentionne que les arrêts de travail reçus par lui ne mentionnent aucune cause de maladie. Or, cette circonstance est sans incidence sur l'admission du caractère professionnel de l'inaptitude, dès lors qu'il n'est pas contesté que, comme l'indique le salarié, pour préserver le secret médical, seuls les volets 1 et 2 adressés aux organismes sociaux comportent le motif de l'arrêt et la pathologie, le volet 3 de l'arrêt de travail destiné à l'employeur ne devant porter aucune indication du motif médical.

Il s'évince donc suffisamment de ce qui précède que l'inaptitude de M. [R] [B] a pour origine, au moins partiellement, son accident de travail.

Concernant le fait que l'employeur avait connaissance de ce que l'inaptitude de son salarié avait, au moins partiellement, pour origine l'accident de travail, il ressort de l'attestation du conseiller du salarié l'ayant assisté lors de l'entretien préalable du 1er mars 2021, que suite à la question posée par ce dernier, le directeur de l'association a répondu « le caractère accident de travail n'est pas connu pour l'instant par l'employeur ». Or, l'employeur était bien ainsi informé de ce que le salarié revendiquait le lien avec l'accident du travail.

En outre, l'employeur avait parfaitement connaissance du fait que son salarié, victime d'un accident de travail le 5 juin 2019, a été arrêté de manière ininterrompue depuis cette date jusqu'au 24 octobre 2019 pour être ensuite placé en arrêt maladie jusqu'à la déclaration d'inaptitude, de sorte que l'employeur avait nécessairement connaissance de cette origine professionnelle au moins partielle au moment du licenciement (en ce sens : Cass. soc. 28 février 2024, pourvoi nº 22-22.219 ; soc. 7 mai 2024, pourvoi n°22-10.905).

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, le salarié devant bénéficier des règles protectrices propres aux salariés victimes d'un risque professionnel.

Sur les conséquences indemnitaires

Au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération mensuelle moyenne brute s'élève à la somme de 2189 euros.

Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [R] [B] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

M. [R] [B] a donc droit à une indemnité compensatrice de 4378 euros (deux mois de salaire).

M. [R] [B] a par ailleurs droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il lui sera accordé la somme réclamée de 22 995 euros après déduction de la somme perçue.

Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [R] [B] expliquant qu'il s'affairait à attraper un carton pour satisfaire une commande, étant juché sur un escabeau, il a chuté à la renverse, tombant sur le dos et sur l'angle d'une palette, fait valoir que l'employeur a failli à son obligation de sécurité dans la mesure où il travaillait en hauteur sans qu'aucune protection particulière contre le risque de chute n'ait été prise, les lieux n'ayant pas été sécurisés puisque l'entrepôt était encombré de palettes.

L'AFLPH fait valoir que :

-contrairement à ce qui est soutenu, la hauteur de la chute était de moins d'un mètre (et non 2,5 mètres)

-la société disposait d'un certain nombre d'outils pour éviter une manutention manuelle notamment des gerbeurs pour lesquels il bénéficiait d'une formation

-M. [R] [B] s'est donc mis délibérément en danger en montant sur un escabeau

-le travail accompli ne correspondait pas spécifiquement à des missions de M. [R] [B] qui s'est placé lui-même dans une situation dangereuse ; le jour de l'accident, il n'était pas seul puisqu'il était accompagné de M. [G], ouvrier et il a préféré accomplir lui-même une tâche dévolue à un autre salarié

-ainsi, aucun manquement préalable à l'obligation de sécurité ne peut être reproché

-enfin, M. [R] [B] bénéficiait d'une formation de secouriste au travail et était donc sensibilisé aux risques et à leur prévention.

Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit pouvoir démontrer qu'il a effectué une évaluation des risques qui peuvent nuire à la sécurité de ses employés et qu'il a mis en 'uvre des actions pour les prévenir.

M. [R] [B] est certes confus concernant la hauteur de laquelle il a chuté, indiquant encore dans ses conclusions à la fois qu'il a chuté « de 2,50 mètres à la renverse » puis plus loin qu'au moment de sa chute il « se trouvait à une hauteur de 1,60 minimum ».

L'employeur produit l'attestation de M. [D] [G], ouvrier présent au moment de l'accident, qui semble même mettre en doute la réalité de la chute et joint une photographie d'un escabeau de 4 marches alors que M. [R] [B] indique que celui utilisé en comptait au moins 6.

Il sera rappelé que l'employeur n'a jamais contesté la réalité de l'accident du travail et cette attestation est sujette à caution dans la mesure où elle contient des écritures différentes et a, pour la partie concernant la relation des faits, manifestement été établie par un tiers.

Ceci étant, l'employeur ne démontre en rien que le jour de l'accident les espaces entre les palettes étaient bien dégagés alors que M. [R] [B] soutient qu'ils étaient tellement encombrés que l'escabeau était de toutes façons le seul moyen utilisable. En outre, il est patent, au regard de la photographie produite par l'intimée en pièce 18, qu'un gerbeur tel qu'il apparaît sur les autres photographies ne peut glisser et se mouvoir entre les rangées de palettes, de sorte que l'escabeau constitue bien le seul moyen utilisable.

De plus, si la manutention ne figure pas spécifiquement parmi les missions que M. [R] [B] décrit dans un courrier non daté mais semble-t-il ancien, rien dans la présentation de celles-ci n'exclut des tâches de manutention, étant relevé que l'employeur lui avait fait passer le CACES en 2016, destiné à la conduite d'engins de manutention. Rien ne contredit en réalité les affirmations de l'appelant selon lesquelles il a toujours préparé les commandes ce qui impliquait de se rendre au dépôt pour récupérer les marchandises, dans la mesure où il s'occupait de l'impression des publicités et équipements de locaux commerciaux, en plus de ses fonctions de coordonnateur, qu'il livrait les produits et réalisait les poses publicitaires.

Enfin, si M. [R] [B] a bénéficié d'une formation de secouriste au travail, celle-ci demeure étrangère à la prévention des risques des travaux en hauteur, le certificat de sauveteur secouriste délivré le 23 juin 2015 étant en outre périmé depuis le 23 juin 2017.

Il ressort donc suffisamment de ce qui précède que l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Ainsi, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera retenu, laquelle est à l'origine de l'accident du travail puis de l'inaptitude qui s'en est suivie, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'absence de consultation du CSE

Si effectivement, en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre l'avis du CSE dans le cadre de sa recherche de reclassement et que la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l'indemnité fixée à l'article L. 1226-15, l'employeur justifie de l'absence de CSE par la production d'un procès-verbal de carence du 8 décembre 2020.

Sur les conséquences indemnitaires

M. [R] [B] n'explique pas en quoi il doit bénéficier du minimum de six mois prévu à l'article L. 1235-3-1 du code du travail.

Ceci étant, il expose n'avoir fait valoir ses droits à retraite qu'en 2022, ayant été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 16 avril 2021.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [R] [B] ( 2189 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (35 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] [B] doit être évaluée à la somme de 15 323 euros correspondant à l'équivalent de 7 mois de salaire brut.

Par ailleurs, il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016 « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1132-4-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».

Le licenciement de M. [R] [B] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4.

En conséquence la cour ordonne le remboursement par l'AFLPH aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [R] [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail dans les termes du dispositif du présent arrêt.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'AFLPH. L'équité justifie d'accorder la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Infirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Mende,

-Statuant à nouveau et y ajoutant,

-Dit que l'inaptitude de M. [R] [B] a une origine professionnelle,

-Dit que le licenciement de M. [R] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-Condamne l'AFLPH (Association pour la formation et l'insertion des personnes handicapées) à payer à M. [R] [B] :

-22 995 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

-4378 euros au titre de l'indemnité compensatrice

-15 323 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-Ordonne à l'AFLPH d'adresser à M. [R] [B] le certificat de travail et l'attestation France Travail conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,

- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,

-Condamne l'AFLPH à payer à M. [R] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejette le surplus des demandes,

-Condamne l'AFLPH aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mende · 10 février 2022
Identifiant source
667bb0b3eee23a0a3f11d5d4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667bb0b3eee23a0a3f11d5d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.