Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.276
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485
Cour d'appella condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, 2) A titre subsidiaire : Vu les articles L 1226-10 à L 1226 15 du code du travail, - dire et juger que l'employeur n'a pas consulté régulièrement le délégué du personnel de l'entreprise rendant applicable les dispositions des articles L.I 226-10 à L. 1226-15 du code du travail, En conséquence, - condamner la société Allomat à lui verser les sommes suivantes : 50 130 euros à titre d'indemnité sur le fondement des articles L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01473
Cour d'appelcondamné à une indemnité de frais irrépétibles. Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [M] a fait appel. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, y ajoutant une demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail. En réponse, la société demande, dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la confirmation du jugement. MOTIVATION : 1°/ Sur le rejet des pièces n° 39 à 42 versées aux débats par la société : Les pièces sont des attestations concernant le respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858
Cour d'appelaccueil étant susceptible d'intéresser d'autres entités du groupe. Le licenciement de Madame [N] [P] est donc sans cause réelle et sérieuse. En cas d'inaptitude professionnelle, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, mais l'employeur comme le salarié peuvent la refuser (C. trav., art. L. 1226-15). Dans ce cas, le salarié peut prétendre, outre les indemnités liées au licenciement, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement (C. trav., art. L. 1235-3-1).
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 22/00779
Cour d'appelStatuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés et y ajoutant : - dire et juger que le licenciement du 18 février 2020 prononcé par la SAS Franki fondation Fayat à l'encontre de M. [O] [M] est nul ; - condamner la SAS Franki fondation Fayat à verser à M. [O] [M] la somme de 48802,56 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L1226-15 du code du travail ; - condamner la SAS Franki fondation Fayat à verser à M. [O] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Franki fondation Fayat aux entiers dépens. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement pour inaptitude prononcé le 3 juin 2015 et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 20.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mars 2024, 22/00697
Cour d'appelInfirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach, Au visa de l'article L. 1226-2-1 du CT, de l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 1er février 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er juillet 2020, dire et juger que la société Sew Usocom(e) aurait dû consulter les délégués du personnel de l'entreprise, Au visa de l'article L. 1226-15 du CT condamner la société Sew Usocom(e) à lui payer la somme de 13 956 € à titre d'indemnité pour non-consultation des délégués du personnel, Au visa des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 20/05630
Cour d'appelde travail, la lettre de licenciement se limitant à une affirmation de principe sur une impossibilité de reclassement résultant notamment du redressement judiciaire, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il résulte par conséquent de ce qui précède que les dispositions des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail sont applicables. A la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de cinquante-sept ans et il avait une ancienneté de quinze ans six mois révolus dans une entreprise qui n'a justifié par aucun élément qu'elle employait habituellement moins de onze salariés et qui n'a à aucun moment discuté utilement ce point. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois de 2140,65 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, et notamment qu'en dépit de ces circonstances de fait non contestées, Mme [J] n'était pas en mesure de prouver que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et, en leur rédaction applicable à la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-16.482
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en ordonnant l'employeur à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, cependant qu'elle avait dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 février 2024, 22/02917
Cour d'appel[S] au titre du rappel de salaires et de congés payés y afférents, et dit que les sommes dues emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Securitas France à verser à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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