Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858
Cour d'appelaccueil étant susceptible d'intéresser d'autres entités du groupe. Le licenciement de Madame [N] [P] est donc sans cause réelle et sérieuse. En cas d'inaptitude professionnelle, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, mais l'employeur comme le salarié peuvent la refuser (C. trav., art. L. 1226-15). Dans ce cas, le salarié peut prétendre, outre les indemnités liées au licenciement, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement (C. trav., art. L. 1235-3-1).
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 22/00779
Cour d'appelStatuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés et y ajoutant : - dire et juger que le licenciement du 18 février 2020 prononcé par la SAS Franki fondation Fayat à l'encontre de M. [O] [M] est nul ; - condamner la SAS Franki fondation Fayat à verser à M. [O] [M] la somme de 48802,56 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L1226-15 du code du travail ; - condamner la SAS Franki fondation Fayat à verser à M. [O] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Franki fondation Fayat aux entiers dépens. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement pour inaptitude prononcé le 3 juin 2015 et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 20.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mars 2024, 22/00697
Cour d'appelInfirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach, Au visa de l'article L. 1226-2-1 du CT, de l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 1er février 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er juillet 2020, dire et juger que la société Sew Usocom(e) aurait dû consulter les délégués du personnel de l'entreprise, Au visa de l'article L. 1226-15 du CT condamner la société Sew Usocom(e) à lui payer la somme de 13 956 € à titre d'indemnité pour non-consultation des délégués du personnel, Au visa des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 20/05630
Cour d'appelde travail, la lettre de licenciement se limitant à une affirmation de principe sur une impossibilité de reclassement résultant notamment du redressement judiciaire, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il résulte par conséquent de ce qui précède que les dispositions des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail sont applicables. A la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de cinquante-sept ans et il avait une ancienneté de quinze ans six mois révolus dans une entreprise qui n'a justifié par aucun élément qu'elle employait habituellement moins de onze salariés et qui n'a à aucun moment discuté utilement ce point. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois de 2140,65 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, et notamment qu'en dépit de ces circonstances de fait non contestées, Mme [J] n'était pas en mesure de prouver que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et, en leur rédaction applicable à la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-16.482
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en ordonnant l'employeur à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, cependant qu'elle avait dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 février 2024, 22/02917
Cour d'appel[S] au titre du rappel de salaires et de congés payés y afférents, et dit que les sommes dues emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Securitas France à verser à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024, 21/02067
Cour d'appelconfirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 mai 2021 en ce qu'il a conclu à la régularité de la procédure de licenciement de Mme [A] et à son bien-fondé, - débouter Mme [A] de ses demandes, . à titre subsidiaire, - dire et juger la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse infondée, - dire et juger que l'article L. 1226-15 du code du travail ne s'applique pas aux faits de la présente espèce, - dire et juger que Mme [A] ne justifie pas de la réalité et l'étendue de son préjudice, en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, - débouter Mme [A] de ses demandes, .
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.979
Cour de cassationce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-23.264
Cour de cassationla méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement et n'ouvre pas droit à la réintégration obligatoire du salarié dans l'entreprise ; qu'en application des articles L. 1226-15 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 20/02731
Cour d'appeldire et juger l'appel limité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11 septembre 2020 recevable et bien-fondé, - constater que la SARL Dililog ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel avant le licenciement pour inaptitude de M. [N] [R], - condamner par conséquent, la SARL Dililog au paiement de la somme de 11 640 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail ainsi qu'au paiement d'un mois de préavis, soit la somme de 970 euros, - condamner la SARL Dililog au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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