Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 13 mars 2024RG n° 20/05630
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan · 4 novembre 2020
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 15 987,52 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
- Appel formé Monsieur [M] [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05630 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZEW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 17/00353
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me AGIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Me [W] [T] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LA SARL MAISON CURTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions à domicile le 07/03/2023
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-[Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne habilitée le 07/03/2023
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [I] a été engagé à compter du 2 avril 2001 par la société Maisons Curto en qualité de maçon.
Le 8 janvier 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 14 avril 2015.
Après avoir été déclaré inapte à l'occasion de la première visite de reprise du 20 avril 2015, il était déclaré apte à un essai de reprise pendant deux mois avec une aide pour manutentions lourdes le 6 mai 2015.
Le 7 septembre 2016, le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2016.
Le 21 septembre 2016 le salarié était déclaré définitivement inapte à tous les postes dans l'entreprise le médecin du travail précisant : « suite visite du 7 septembre 2016, visite en entreprise du 14 septembre 2016, 4 mai 2015, sachant qu'un poste de travail aménagé et adapté (travail à temps partiel, aide à la manutention, travaux de finition par exemple) n'est pas possible dans l'entreprise'».
Le même jour le médecin du travail certifiait que «'l'inaptitude de Monsieur [M] [I] né le 10 décembre 1958, maçon dans l'entreprise SARL Maisons Curto formulée ce jour est liée à l'accident du travail du 8 janvier 2015 et à l'accident du travail du 23 octobre 2009 ».
Le 14 octobre 2016 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 26 octobre 2016.
Le 31 octobre 2016 le salarié était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 septembre 2016 une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de la SARL Maisons Curto et Me [W] [T] était désignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement.
Par jugement du 13 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales disait que l'accident du travail dont avait été victime Monsieur [M] [I] le 8 janvier 2015 était dû à la faute inexcusable de l'employeur en ce que le salarié s'était blessé sur un chantier de l'entreprise avec une disqueuse appartenant au client et ne présentant pas toutes les garanties de sécurité alors que l'employeur avait préalablement retiré la disqueuse initialement mise à la disposition de son personnel et n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la cour d'appel de Montpellier confirmait le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales et renvoyait l'affaire devant la juridiction de première instance pour la liquidation du préjudice.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 18 juillet 2017 aux fins de condamnation de la société Maisons Curto à lui payer les sommes suivantes :
'713,55 euros à titre de rappel de salaire, outre 71,35 euros au titre des congés payés afférents,
'38'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4281,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,13 euros au titre des congés payés afférents,
'9206,22 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a, déboutant le salarié de ses autres demandes, mis l'UNEDIC, délégation AGS hors de cause, et il a condamné la société Maisons Curto à payer à Monsieur [M] [I] une somme de 713,55 euros à titre de rappel de salaire du 21 octobre 2016 au 31 octobre 2016, outre 71,35 euros au titre des congés payés afférents.
Monsieur [M] [I] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 10 décembre 2020.
Le 8 février 2023 le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Maisons Curto et il a désigné Me [W] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 7 mars 2023, Monsieur [M] [I] faisait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions au mandataire liquidateur et à l'UNEDIC, délégation AGS.
Le 16 mars 2023, il leur faisait signifier ses dernières conclusions d'appelant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 mars 2023, Monsieur [M] [I] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maisons Curto aux montants suivants :
'713,55 euros à titre de rappel de salaire, outre 71,35 euros au titre des congés payés afférents,
'38'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4281,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,13 euros au titre des congés payés afférents,
'9206,22 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures, l'appelant sollicite la condamnation de la société Maisons Curto représentée par Me [W] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société, à lui remettre un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par document manquant.
La SARL Maisons Curto avait notifié par RPVA le 5 mars 2021 des écritures aux termes desquelles elle concluait à l'infirmation de la décision de sursis à statuer dans l'attente de l'appel qu'elle avait formé contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris.
L'UNEDIC, délégation AGS et le mandataire liquidateur n'ont pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
SUR QUOI
En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il convient en conséquence d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et que les intimés non constitués sont présumés faire leurs. Aucun appel n'ayant par ailleurs été formé contre le rappel de salaire auquel le conseil de prud'hommes a fait droit pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail et postérieure au délai d'un mois de l'avis d'inaptitude, la cour n'en est par conséquent pas saisie.
Outre le fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale et le conseil de prud'hommes réparent des préjudices distincts, la survenance de l'événement ayant fondé la demande de sursis à statuer est au surplus intervenue.
Ensuite, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes sans remettre en cause la connaissance que pouvait avoir l'employeur de cette origine s'est fondé sur la contradiction apparente résultant d'une absence de réponse du médecin du travail à l'interrogation qui lui avait été soumise sur les raisons pour lesquelles l'avis d'inaptitude était coché à la case « maladie ou accident non professionnels » alors que le médecin du travail avait par ailleurs établi au jour même de la déclaration d'inaptitude un certificat faisant état d'un lien entre les accidents du travail du 23 octobre 2009 et du 8 janvier 2015 et l'inaptitude du salarié.
De plus, l'appelant produit ensuite l'avis d'aptitude avec réserve après l'accident du travail du 8 janvier 2015 et différents documents médicaux relatifs à la persistance de séquelles à la suite de cet accident, et avant l'avis d'inaptitude.
Par ailleurs, et dans ce contexte, il résulte à la fois, de l'avis d'inaptitude reflétant un présupposé de principe d'impossibilité d'aménagement du poste corroboré par les termes de l'interrogation que l'employeur adressait au médecin du travail relativement aux capacités restantes du salarié, lorsqu'il lui demandait « cela signifie-t-il que c'est notre entreprise qui n'est plus apte à le recevoir ou bien que son poste de maçon n'est plus celui que Monsieur [I] souhaitait occuper''», des éléments caractérisant une absence de mise en oeuvre de mesures de prévention destinées à prévenir les risques pesant sur un salarié fragilisé dont l'employeur avait connaissance.
Il s'ensuit, que tandis que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine les accidents du travail du 23 octobre 2009 et du 8 janvier 2015, et que les éléments du dossier démontrent que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, il y a lieu de dire que l'inaptitude de Monsieur [I] à son poste avait une origine professionnelle.
Alors qu'il ressort encore du dossier que le 8 janvier 2015, le salarié s'était blessé sur un chantier de l'entreprise avec une disqueuse appartenant au client et ne présentant pas toutes les garanties de sécurité alors que l'employeur avait préalablement retiré la disqueuse initialement mise à la disposition de son personnel et n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié, le manquement à l'obligation de sécurité de la société Maisons Curto, à propos duquel le conseil de prud'hommes ne s'est pas positionné, est établi.
Le conseil de prud'hommes ne s'est par ailleurs pas prononcé sur le manquement à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement invoquée par le salarié. Or, il n'a été justifié d'aucune absence de poste vacant disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail, ni d'une recherche de mise en 'uvre d'un aménagement, d'une adaptation ou de transformation de postes existants, voire d'aménagements du temps de travail, la lettre de licenciement se limitant à une affirmation de principe sur une impossibilité de reclassement résultant notamment du redressement judiciaire, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Il résulte par conséquent de ce qui précède que les dispositions des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail sont applicables.
A la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de cinquante-sept ans et il avait une ancienneté de quinze ans six mois révolus dans une entreprise qui n'a justifié par aucun élément qu'elle employait habituellement moins de onze salariés et qui n'a à aucun moment discuté utilement ce point. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois de 2140,65 euros. Il n'a par la suite pas retrouvé d'emploi équivalent et a été admis à la position de retraite le 1er juillet 2019. Partant, en application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, il convient, de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par monsieur [I] à concurrence d'un montant de 28 000 euros.
Suivant les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du même code ainsi qu'à une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 dudit code. Il sera par conséquent fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 pour un montant de 4281,30 euros. En revanche, cette indemnité n'ayant pas une nature salariale, monsieur [I] sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. L'indemnité légale de licenciement versée au salariée étant de 9206,22 euros, il a donc droit à un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant équivalent.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront supportés par la SARL Maisons Curto représentée par Me [W] [T] , es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Maisons Curto , et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la la SARL Maisons Curto.
Monsieur [I] ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une créance de 2500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la la SARL Maisons Curto au titre des frais irrépétibles d'instance.
Toutefois, il convient d'observer que cette créance est exclue de la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié pour un montant de 713,55 euros pour la période du 21 octobre 2016 au 31 octobre 2016, outre 71,35 euros au titre des congés payés afférents;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés;
Fixe la créance de Monsieur [M] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maisons Curto représentée par Me [W] [T], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Maisons Curto, aux montants suivants:
'28'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4281,30 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
'9206,22 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, dans les limites de sa garantie, excluant notamment la créance fixée au titre des frais irrépétibles d'instance;
Dit que les dépens seront supportés par la SARL Maisons Curto représentée par Me [W] [T], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Maisons Curto, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la la SARL Maisons Curto;
La greffière, Le président,
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan · 4 novembre 2020
- Identifiant source
- 65f2a2ed8591f70008cf31f1
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65f2a2ed8591f70008cf31f1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 2024.
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