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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905

Date
07/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-10.905
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Victime d'un accident de travail le 18 avril 2012, il a été déclaré inapte lors de la visite de reprise le 30 mars 2015, et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2015.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coopérative agricole Celia à payer à M. [N] la somme de 402,20 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice et 24 134,16 euros à titre d'indemnité pour absence d'indication des compensatrice Enoncé du moyen.
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  • Réponse: Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coopérative agricole Celia à payer à M. [N] la somme de 402,20 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice et 24 134.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude déclaré inapte lors de la visite de reprise le 30 mars 2015
  2. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2015
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 454 F-B Pourvoi n° G 22-10.905 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 La société Coopérative agricole Celia, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-10.905 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Coopérative agricole Celia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2021), M. [N] a été engagé le 5 septembre 2002 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Coopérative agricole Célia. 2.

Victime d'un accident de travail le 18 avril 2012, il a été déclaré inapte lors de la visite de reprise le 30 mars 2015, et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2015.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice, et sur le quatrième moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle, de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour absence d'indication des motifs de l'impossibilité de reclassement préalablement à la procédure de licenciement, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si M. [N] avait été victime d'un accident du travail le 18 avril 2012, il avait bénéficié d'arrêts maladie d'origine non professionnelle depuis le 25 décembre 2012 sans que M. [N] en ait jamais sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, ce jusqu'à ce que le médecin du travail le déclare inapte le 30 mars 2015 en indiquant sur son avis que l'inaptitude avait pour origine une "maladie ou accident non professionnel" ; que dès lors, en se bornant à relever une continuité de symptômes entre la date du premier arrêt de travail ayant pour cause un accident du travail et la rupture, et que le salarié n'avait jamais repris le travail, pour en déduire que l'inaptitude constatée le 30 mars 2015 avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail survenu le 18 avril 2012, de sorte que les règles particulières applicables au salarié victime d'un accident du travail s'appliquaient à M. [N], sans caractériser que l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 6.

La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait connaissance que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à la rupture du contrat, a légalement justifié sa décision.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2024
Numéro d'affaire
22-10.905
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00454
Résumé source

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement