Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées733
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

733 décisions
73

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024, 21/02067

Cour d'appel

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 mai 2021 en ce qu'il a conclu à la régularité de la procédure de licenciement de Mme [A] et à son bien-fondé, - débouter Mme [A] de ses demandes, . à titre subsidiaire, - dire et juger la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse infondée, - dire et juger que l'article L. 1226-15 du code du travail ne s'applique pas aux faits de la présente espèce, - dire et juger que Mme [A] ne justifie pas de la réalité et l'étendue de son préjudice, en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, - débouter Mme [A] de ses demandes, .

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.979

Cour de cassation

ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-23.264

Cour de cassation

la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement et n'ouvre pas droit à la réintégration obligatoire du salarié dans l'entreprise ; qu'en application des articles L. 1226-15 et L.

76

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 20/02731

Cour d'appel

dire et juger l'appel limité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11 septembre 2020 recevable et bien-fondé, - constater que la SARL Dililog ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel avant le licenciement pour inaptitude de M. [N] [R], - condamner par conséquent, la SARL Dililog au paiement de la somme de 11 640 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail ainsi qu'au paiement d'un mois de préavis, soit la somme de 970 euros, - condamner la SARL Dililog au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M.

Montant détecté : 13 140 €Licenciement+14
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77

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385

Cour d'appel

Statuant à nouveau, - Déclarer M.[G] recevable et bien fondée en ses demandes - Juger que le licenciement de M.[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Fixer une rémunération mensuelle brute moyenne de référence à 1803,92 euros - Condamner la société Interforum Editis à verser à M.[G] les sommes de : - 25 000 euros d'indemnité en application de l'article L.1226-15 du code du travail - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail - 3000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Interforum Editis aux dépens.

Montant détecté : 24 500 €Licenciement+11
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78

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 20 octobre 2023, 21/01864

Cour d'appel

3°/ Sur les dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : A - Sur le salaire de référence : Son montant n'apparaît pas discuté : 1 529,77 euros en brut par mois pour 138,67 heures de travail. B - Sur l'ancienneté : La salariée a bénéficié d'une reprise d'ancienneté, non contestée, à compter du 31 mars 2014. L'ancienneté s'apprécie à la date du licenciement. Il résulte de l'article L.1226-15 du code du travail que la salariée a droit à une indemnité d'au minimum 6 mois de salaire. C - Sur la liquidation : Compte tenu de l'ancienneté de Mme [R], de son âge, comme étant née en 1961, de sa rémunération, de sa qualification et des difficultés financières dont elle justifie à la suite de la rupture du contrat de travail (pièce numéro 26), il lui sera accordé la somme de 10 000 euros.

Montant détecté : 17 130 €Licenciement+11
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79

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

paie de janvier 2015 et non d'un montant de 1 904,24 euros comme mentionné à tort par la société Montblanc qui se fonde sur le reçu de solde de tout compte en date du 27 janvier 2015 lequel ne détaille pas les sommes perçues par le salarié, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement sera fixé à la somme de 1 273,50 euros, - l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail Le constat de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail a pour conséquence l'octroi au salarié d'une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi, en l'absence de réintégration.

Montant détecté : 43 553 €Licenciement+14
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-11.894

Cour de cassation

1226-14 du code du travail au prétexte que Mme [N] aurait refusé l'unique proposition de reclassement qui lui avait été faite sans caractériser le caractère abusif d'un tel refus, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 du code du travail et L. 1226-15 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Selon le premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

81

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

D'autre part, la société engage la procédure de licenciement le jour où elle interroge le médecin du travail, faisant manifestement peu de cas de la réponse à venir de ce dernier. Par voie de conséquence, le licenciement de Monsieur [G] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes sera sur ce point infirmé.

Montant détecté : 34 278 €Licenciement+15
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.017

Cour de cassation

et sérieuse aux seuls motifs inopérants et erronés que l'employeur n'avait pas, avant d'adresser une lettre de licenciement, notifié au salarié l'impossibilité de le reclasser et les motifs s'opposant à son reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12, en sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1226-15, en version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. 2°/ que l'absence de notification écrite, avant licenciement, de l'impossibilité de reclassement et des motifs s'opposant au reclassement du salarié n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L.

83

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 mai 2023, 21/00410

Cour d'appel

licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente, et statuant de nouveau, de : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Forêts et Paysages à lui payer les sommes suivantes : -31 821,30 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail ; - 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2021, la société Forêts et Paysages demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.

Montant détecté : 18 000 €Licenciement+13
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84

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2023, 20/00756

Cour d'appel

de 404,97 euros, - dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - dire qu'à défaut de sa réintégration dans l'entreprise, et, en cas de refus d'une des parties, il y a lieu à condamner la société Groupe Donitian au versement d'une indemnité de 27.335,60 euros, correspondant à 13,5 mois de salaire, conformément à l'article L.1226-15 du code du travail, A titre subsidiaire, - dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, - dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - condamner la société Groupe Donitian au versement d'une indemnité de licenciement abusif, soit la somme de 27.335,60 euros correspondant à 13 mois et demi de salaire, - condamner la société Groupe Donitian à lui verser l'indemnité…

Montant détecté : 12 455 €Licenciement+15
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