Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées745
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

745 décisions
73

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385

Cour d'appel

Statuant à nouveau, - Déclarer M.[G] recevable et bien fondée en ses demandes - Juger que le licenciement de M.[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Fixer une rémunération mensuelle brute moyenne de référence à 1803,92 euros - Condamner la société Interforum Editis à verser à M.[G] les sommes de : - 25 000 euros d'indemnité en application de l'article L.1226-15 du code du travail - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail - 3000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Interforum Editis aux dépens.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
74

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 20 octobre 2023, 21/01864

Cour d'appel

3°/ Sur les dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : A - Sur le salaire de référence : Son montant n'apparaît pas discuté : 1 529,77 euros en brut par mois pour 138,67 heures de travail. B - Sur l'ancienneté : La salariée a bénéficié d'une reprise d'ancienneté, non contestée, à compter du 31 mars 2014. L'ancienneté s'apprécie à la date du licenciement. Il résulte de l'article L.1226-15 du code du travail que la salariée a droit à une indemnité d'au minimum 6 mois de salaire. C - Sur la liquidation : Compte tenu de l'ancienneté de Mme [R], de son âge, comme étant née en 1961, de sa rémunération, de sa qualification et des difficultés financières dont elle justifie à la suite de la rupture du contrat de travail (pièce numéro 26), il lui sera accordé la somme de 10 000 euros.

Condamnation : 17 130 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
75

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

paie de janvier 2015 et non d'un montant de 1 904,24 euros comme mentionné à tort par la société Montblanc qui se fonde sur le reçu de solde de tout compte en date du 27 janvier 2015 lequel ne détaille pas les sommes perçues par le salarié, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement sera fixé à la somme de 1 273,50 euros, - l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail Le constat de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail a pour conséquence l'octroi au salarié d'une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi, en l'absence de réintégration.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
76

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-11.894

Cour de cassation

1226-14 du code du travail au prétexte que Mme [N] aurait refusé l'unique proposition de reclassement qui lui avait été faite sans caractériser le caractère abusif d'un tel refus, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 du code du travail et L. 1226-15 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Selon le premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

77

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

D'autre part, la société engage la procédure de licenciement le jour où elle interroge le médecin du travail, faisant manifestement peu de cas de la réponse à venir de ce dernier. Par voie de conséquence, le licenciement de Monsieur [G] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes sera sur ce point infirmé.

Condamnation : 34 278 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
78

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.017

Cour de cassation

et sérieuse aux seuls motifs inopérants et erronés que l'employeur n'avait pas, avant d'adresser une lettre de licenciement, notifié au salarié l'impossibilité de le reclasser et les motifs s'opposant à son reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12, en sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1226-15, en version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. 2°/ que l'absence de notification écrite, avant licenciement, de l'impossibilité de reclassement et des motifs s'opposant au reclassement du salarié n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L.

79

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 mai 2023, 21/00410

Cour d'appel

licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente, et statuant de nouveau, de : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Forêts et Paysages à lui payer les sommes suivantes : -31 821,30 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail ; - 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2021, la société Forêts et Paysages demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
80

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2023, 20/00756

Cour d'appel

de 404,97 euros, - dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - dire qu'à défaut de sa réintégration dans l'entreprise, et, en cas de refus d'une des parties, il y a lieu à condamner la société Groupe Donitian au versement d'une indemnité de 27.335,60 euros, correspondant à 13,5 mois de salaire, conformément à l'article L.1226-15 du code du travail, A titre subsidiaire, - dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, - dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - condamner la société Groupe Donitian au versement d'une indemnité de licenciement abusif, soit la somme de 27.335,60 euros correspondant à 13 mois et demi de salaire, - condamner la société Groupe Donitian à lui verser l'indemnité…

Condamnation : 12 455 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
81

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933

Cour d'appel

Condamner le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard pris en la personne de son représentant légal à lui payer à la somme de 24 540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul A titre infiniment subsidiaire Condamner le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard pris en la personne de son représentant légal sur le fondement des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail à lui payer la somme de 24 540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi En tout état de cause Condamner le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard pris en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de : - à titre de rappel…

Condamnation : 27 609 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
82

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.897

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave fondé et de le débouter de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions applicables en cas d'inaptitude ayant une origine professionnelle et en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité en application de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.091

Cour de cassation

d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. 9. La cour d'appel, qui a constaté que l'autorité administrative avait autorisé le licenciement par décision définitive du 26 juin 2017, a, à bon droit, débouté le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail pour défaut de consultation des délégués du personnel. 10.Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.472

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-15

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.