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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.979

Date
24/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-13.979
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 février 2022), Mme [K] a été engagée le 6 juillet 2015 par la société Boulangerie Louise devenue société Boulangerie Saint Brice Courcelles, en qualité de responsable de magasin.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Boulangerie Saint Brice Courcelles à payer à Mme [K] les sommes de12 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000 euros d'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail, et 1 473,27 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.
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  • Réponse: Pour allouer à la salariée diverses sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que l'intéressée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en l'état d'un avis d'inaptitude du 18 mai 2018 faisant suite à des arrêts de travail répétés consécutifs à un accident du travail survenu le 11 février 2016.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Boulangerie Saint Brice Courcelles à payer à Mme [K] les sommes de12 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000 euros d'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail, et 1 473,27 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juin 2018
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juin 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° Z 22-13.979 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La société Boulangerie Saint Brice Courcelles, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-13.979 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Boulangerie Saint Brice Courcelles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M.

Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 février 2022), Mme [K] a été engagée le 6 juillet 2015 par la société Boulangerie Louise devenue société Boulangerie Saint Brice Courcelles, en qualité de responsable de magasin. 2.

Elle a été déclarée inapte le 18 mai 2018 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juin 2018.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, à titre d'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail, et à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'exposante à payer à la salariée diverses sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail relatives au licenciement du salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le troisième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2024
Numéro d'affaire
22-13.979
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00079
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 février 2022), Mme [K] a été engagée le 6 juillet 2015 par la société Boulangerie Louise devenue société Boulangerie Saint Brice Courcelles, en qualité de responsable de magasin. 2. Elle a été déclarée inapte le 18 mai 2018 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juin 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du code du…