Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2
Sociale A salle 2Arrêt du 26 mai 2023RG n° 21/00410
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 février 2021
- Montant net identifié
- 18 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 14 novembre 2018, Monsieur [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
- Éléments du litige : Par ailleurs, alors qu'il résulte de l'article L.1226-12 du code du travail que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, il apparaît que la lettre informant le salarié des motifs s'opposant à son reclassement dans l'entreprise lui a été notifiée le 11 avril 2018, soit postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 30 mars 2018.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 683/23
N° RG 21/00410 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQAE
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe
en date du
08 Février 2021
(RG 20/00101 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. FORETS ET PAYSAGES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [N] a été engagé par la société Forêts et Paysages, par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 19 septembre 2016, en qualité d'ouvrier sylviculteur.
Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail le 9 août 2017.
Le 29 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [N] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 30 mars 2018, Monsieur [N] a été convoqué pour le 11 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 21 avril 2018, la société Forêts et Paysages a notifié à Monsieur [K] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 novembre 2018, Monsieur [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par ordonnance du 4 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe a :
- reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur [N] ;
- dit que l'inaptitude avait une origine professionnelle ;
- condamné la société Forêts et Paysages à payer à Monsieur [N] les sommes de :
- 471,98 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- 47,19 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 241,52 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 5 303,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 530,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Forêts et Paysages aux dépens.
Monsieur [K] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2021, Monsieur [K] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente, et statuant de nouveau, de :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Forêts et Paysages à lui payer les sommes suivantes :
-31 821,30 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail ;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2021, la société Forêts et Paysages demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée toute mesure d'instruction utile afin de constater la réalité et spécificités des postes de travail en son sein et leur compatibilité, ou non, avec les préconisations médicales émises.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte que sur le caractère réel et sérieux du licenciement et sur l'indemnité revendiquée par Monsieur [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
En l'espèce, Monsieur [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 avril 2018.
Les parties n'entendent pas contester le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'inaptitude avait une origine professionnelle.
La société Forêts et Paysages, qui produit un procès-verbal de carence suite à l'organisation du 1er et du 2ème tour des élections des délégués du personnel, les 31 mars et 7 avril 2016, établit de manière suffisante avoir été dans l'impossibilité de consulter les représentants du personnel quant au reclassement de Monsieur [N]. Ce dernier ne présente aucun élément laissant supposer que ces élections n'ont jamais été organisées.
Par ailleurs, alors qu'il résulte de l'article L.1226-12 du code du travail que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, il apparaît que la lettre informant le salarié des motifs s'opposant à son reclassement dans l'entreprise lui a été notifiée le 11 avril 2018, soit postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 30 mars 2018.
En outre, il ressort de ce courrier du 11 avril 2018 que l'ensemble des démarches entreprises pour rechercher une solution de reclassement l'ont été en amont de la délivrance de l'avis d'inaptitude le 29 mars 2018.
L'employeur ne justifie pas avoir engagé la moindre action tendant à assurer le reclassement du salarié postérieurement à la délivrance de l'avis définitif d'inaptitude par le médecin du travail.
Les échanges avec le médecin du travail antérieurement à la déclaration d'inaptitude ne peuvent suffire à répondre à l'obligation de reclassement, l'étendue de cette obligation n'étant déterminée que par les termes de cet avis.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur, qui a engagé sans délai la procédure de licenciement, dès le lendemain de la délivrance de l'avis définitif d'inaptitude, n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe du respect de son obligation de reclassement.
L'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement doit être, par infirmation du jugement déféré, déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, Monsieur [N], qui ne sollicite pas sa réintégration, est en droit de se voir octroyer une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 (ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois). Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Au moment du licenciement, Monsieur [N] était âgé de 27 ans et comptait moins de deux années d'ancienneté. Il ne fournit aucune information concernant sa situation suite à la rupture de la relation de travail.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 16 000 euros.
La cour rappelle que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne s'appliquent pas au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L.1226-10 et L.1226-15 du même code.
Enfin, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Forêts et Paysages à payer à Monsieur [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de mesure d'instruction,
Dit le licenciement de Monsieur [K] [N] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Forêts et Paysages à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail,
Condamne la SAS Forêts et Paysages à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Forêts et Paysages de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Forêts et Paysages aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 février 2021
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- 6492984d17c95e05dbf9e02c
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6492984d17c95e05dbf9e02c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2023.
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