Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16633
Cour d'appelEn agissant ainsi, la société PARCS ENCHERES a manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail occasionnant un préjudice à la salariée,privée du paiement de son salaire, et qu'il convient d'indemniser par l'octroi d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la rupture du contrat de travail Mme [Y] soutient que le licenciement est nul en application de l'article L1226-15 du code du travail en l'état de la discrimination en raison de son état de santé qui constitue le motif réel de son licenciement ; que le motif économique mentionné dans la lettre de licenciement reçue le 7 janvier 2016 est un artifice destiné à l'exclure de l'entreprise depuis son accident de trajet dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500
Cour d'appel3141-28 du Code du travail, -prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont Mme [B] a fait l'objet par lettre du 12 mai 2016, en application article L. 1226-10 du Code du travail, En conséquence : -fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], une somme de 27.996 euros (36 mois) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, En tout état de cause : - débouter la société Neova, la SELARL S2IY, et l'AGS-CGEA IDF Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420
Cour de cassation[O] était dénuée de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 2 706,29 euros au titre du préavis complémentaire d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, condamné la société Nicolas à payer à M. [O] une somme de 60 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; 1°) ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.727
Cour de cassationreclassement ; qu'en considérant que la société Samat Rhône-Alpes n'établissait pas la consultation effective des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [W] au motif inopérant que ce dernier n'avait pas assisté à cette réunion, la cour d'appel a violé, par ajout à la loi d'une condition n'y figurant pas, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 5°/ que l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316
Cour d'appel[L] [I] ne démontre pas l'existence des préjudices dont il se prévaut. En conséquence, Débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes. Le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [L] [I] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1222-1, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15, L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 février 2023, 19/07030
Cour d'appelréelle et sérieuse ; En conséquence, - dire et juger que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail et est de ce fait dénué de toute cause réelle et sérieuse - condamner la Société [Z] à lui verser la somme nette de 97 000,00 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.1226-15 du Code du travail ; - condamner la Société [Z] à lui verser la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la somme accordée en première instance ; - condamner la Société [Z] aux entiers dépens d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.422
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Dessaux La société Ambulances Dessaux reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer les sommes de 26 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, 4 197,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.515
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats aux Conseils, pour la société Dekra Industrial La société Dekra Industrial fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Dekra Industrial a manqué à son obligation de reclassement envers Mme [W] [E] et de l'AVOIR condamnée à verser à payer à Mme [W] [E] une somme de 42.979,04 € d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Gray d'Albion Cannes La société Hôtel Gray d'Albion fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 28.014 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et 16.291,04 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849
Cour d'appel-10 du code du travail y compris dans le cas ou l'avis d'inaptitude dispense l'employeur de reclassement, de sorte qu'en toute hypothèse le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 'Qu'ayant été victime d'un accident du travail il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en application de l'article L 1226-15 du code du travail, une indemnité spéciale de licenciement doublée sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail ; une indemnité de préavis de préavis de trois mois en application de l'article L1226-14 et 5212-13 du code du travail outre une indemnité compensatrice de congés payés que l'employeur n'a pas correctement calculée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.663
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.930
Cour de cassationl'employeur à lui verser 12 041,34 euros, soit six mois de salaire, et qu'il demandait donc à la cour d'appel de retenir le minimum applicable de douze mois ; qu'en confirmant le jugement sur le montant de l'indemnité retenue par les premiers juges, après avoir confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal octroie une indemnité au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.