Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933
Cour d'appelCondamner le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard pris en la personne de son représentant légal à lui payer à la somme de 24 540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul A titre infiniment subsidiaire Condamner le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard pris en la personne de son représentant légal sur le fondement des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail à lui payer la somme de 24 540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi En tout état de cause Condamner le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard pris en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de : - à titre de rappel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.897
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave fondé et de le débouter de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions applicables en cas d'inaptitude ayant une origine professionnelle et en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.091
Cour de cassationd'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. 9. La cour d'appel, qui a constaté que l'autorité administrative avait autorisé le licenciement par décision définitive du 26 juin 2017, a, à bon droit, débouté le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail pour défaut de consultation des délégués du personnel. 10.Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.472
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16633
Cour d'appelEn agissant ainsi, la société PARCS ENCHERES a manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail occasionnant un préjudice à la salariée,privée du paiement de son salaire, et qu'il convient d'indemniser par l'octroi d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la rupture du contrat de travail Mme [Y] soutient que le licenciement est nul en application de l'article L1226-15 du code du travail en l'état de la discrimination en raison de son état de santé qui constitue le motif réel de son licenciement ; que le motif économique mentionné dans la lettre de licenciement reçue le 7 janvier 2016 est un artifice destiné à l'exclure de l'entreprise depuis son accident de trajet dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500
Cour d'appel3141-28 du Code du travail, -prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont Mme [B] a fait l'objet par lettre du 12 mai 2016, en application article L. 1226-10 du Code du travail, En conséquence : -fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], une somme de 27.996 euros (36 mois) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, En tout état de cause : - débouter la société Neova, la SELARL S2IY, et l'AGS-CGEA IDF Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420
Cour de cassation[O] était dénuée de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 2 706,29 euros au titre du préavis complémentaire d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, condamné la société Nicolas à payer à M. [O] une somme de 60 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; 1°) ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.727
Cour de cassationreclassement ; qu'en considérant que la société Samat Rhône-Alpes n'établissait pas la consultation effective des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [W] au motif inopérant que ce dernier n'avait pas assisté à cette réunion, la cour d'appel a violé, par ajout à la loi d'une condition n'y figurant pas, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 5°/ que l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316
Cour d'appel[L] [I] ne démontre pas l'existence des préjudices dont il se prévaut. En conséquence, Débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes. Le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [L] [I] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1222-1, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15, L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 février 2023, 19/07030
Cour d'appelréelle et sérieuse ; En conséquence, - dire et juger que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail et est de ce fait dénué de toute cause réelle et sérieuse - condamner la Société [Z] à lui verser la somme nette de 97 000,00 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.1226-15 du Code du travail ; - condamner la Société [Z] à lui verser la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la somme accordée en première instance ; - condamner la Société [Z] aux entiers dépens d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.422
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Dessaux La société Ambulances Dessaux reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer les sommes de 26 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, 4 197,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.515
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats aux Conseils, pour la société Dekra Industrial La société Dekra Industrial fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Dekra Industrial a manqué à son obligation de reclassement envers Mme [W] [E] et de l'AVOIR condamnée à verser à payer à Mme [W] [E] une somme de 42.979,04 € d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; 1.
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