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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.897

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2023
Numéro d'affaire
21-10.897
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00444

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° D 21-10.897 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-10.897 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché [Localité 2], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), M. [I], engagé en qualité d'assistant magasin à compter du 29 mars 2010, par la société Aldi marché [Localité 2], exerçait en dernier lieu en qualité de responsable de magasin dans l'établissement du Blanc-Mesnil. 2.

Le 23 janvier 2014, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. 3.

Le même jour le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude temporaire du salarié pour danger immédiat dans cet établissement. 4.

Par lettre du 3 mars 2014, le salarié a été licencié pour faute grave. 5.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.