Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Gray d'Albion Cannes La société Hôtel Gray d'Albion fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 28.014 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et 16.291,04 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849
Cour d'appel-10 du code du travail y compris dans le cas ou l'avis d'inaptitude dispense l'employeur de reclassement, de sorte qu'en toute hypothèse le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 'Qu'ayant été victime d'un accident du travail il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en application de l'article L 1226-15 du code du travail, une indemnité spéciale de licenciement doublée sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail ; une indemnité de préavis de préavis de trois mois en application de l'article L1226-14 et 5212-13 du code du travail outre une indemnité compensatrice de congés payés que l'employeur n'a pas correctement calculée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.663
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.930
Cour de cassationl'employeur à lui verser 12 041,34 euros, soit six mois de salaire, et qu'il demandait donc à la cour d'appel de retenir le minimum applicable de douze mois ; qu'en confirmant le jugement sur le montant de l'indemnité retenue par les premiers juges, après avoir confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal octroie une indemnité au salarié.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01603
Cour d'appelL'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. L'article L 1226-15 du code du travail dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, précise que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796
Cour d'appeldommages et intérêts pour nullité du licenciement : 60 000 euros nets de CSG et de CRDS - à titre subsidiaire, condamner la société Siloge à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 993,80 euros congés payés afférents : 399,38 euros rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 11 100 euros dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail: 60 000 euros nets de CSG et de CRDS, et à titre subsidiaire, 26 958,15 euros sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/05328
Cour d'appelmotivée par le non-respect de l'obligation de consultation préalable des délégués du personnel en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, n'est pas fondée ; que la cour observe au surplus que, même dans l'hypothèse d'un manquement à ce titre, le licenciement n'est pas nul mais ouvre droit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable ; que M. [N] [S] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338
Cour d'appelplus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; Aux termes de l'article L.1226-16 du Code du Travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.194
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.501
Cour de cassationL'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'ayant jugé que le licenciement de M. [E] [J] était été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévue aux articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.977
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise déclarait en une seule visite que la salariée était inapte en raison d'un danger immédiat, ce dont il résultait un lien entre l'inaptitude et le travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement des frais professionnels. 1° ALORS QU'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.454
Cour de cassation'il soit allégué qu'il était encore temps, à ces dates, de prendre des mesures propres à les éviter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser un lien de causalité entre les pathologies de la salariée et un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 4121-1 du code du travail ; 2.
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Méthode et périmètre
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