Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.454

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-17.454

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 8 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11129

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QUE du décompte des heures supplémentaires qu'un salarié affirme avoir effectuées, il convient de déduire les temps qui se rapportent à des jours de repos et à des jours fériés; qu'en retenant purement et simplement le décompte hebdomadaire proposé par la salariée sans en déduire, comme le demandaient les conclusions de l'employeur, les heures se rapportant à des jours non travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11129 F

Pourvoi n° F 21-17.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Echirolles distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-17.454 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Echirolles distribution, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Echirolles distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Echirolles distribution et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Echirolles distribution

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Echirolles Distribution fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Madame [T] les sommes de 40.798 € bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires accomplies au cours de la période du 21 avril 2014 au 17 septembre 2016 inclus et 4.079,80 € bruts au titre des congés payés afférents, 9.937,32 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 993,73 € bruts au titre des congés payés afférents ;

1. ALORS QUE du décompte des heures supplémentaires qu'un salarié affirme avoir effectuées, il convient de déduire les temps qui se rapportent à des jours de repos et à des jours fériés ; qu'en retenant purement et simplement le décompte hebdomadaire proposé par la salariée sans en déduire, comme le demandaient les conclusions de l'employeur, les heures se rapportant à des jours non travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsqu'une convention de forfait en jours à laquelle un salarié était soumis est privée d'effet ou annulée, il en résulte que le paiement de jours de repos accordés en exécution de cette convention devient indû et doit être déduit du montant du rappel de salaire que l'employeur est condamné à verser au titre des heures supplémentaires ; qu'en retenant une somme globale d'heures supplémentaires que la salariée prétendait avoir accomplies et le rappel de salaire correspondant, sans déduire les jours de repos qui avaient été indument payés à la salariée en application de la convention de forfait privée d'effet, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1302-1 (ancien article 1376) du code du civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Echirolles Distribution fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Madame [T] la somme de 45.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son emploi ;

1. ALORS QU'une cour d'appel ne saurait, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement d'une salariée, se borner à rappeler les pathologies dont souffrait l'intéressée telles qu'elles ont été reconnues par son médecin traitant et par le médecin du travail à l'occasion des arrêts de travail qui ont précédé de peu de temps la déclaration d'inaptitude définitive et le licenciement, sans qu'il soit établi que ces pathologies avaient été provoquées par les conditions de travail de l'intéressée et sans qu'il soit allégué qu'il était encore temps, à ces dates, de prendre des mesures propres à les éviter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser un lien de causalité entre les pathologies de la salariée et un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 4121-1 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une cour d'appel ne saurait, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement d'une salariée, retenir divers manquements de l'employeur à son obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé des travailleurs, sans qu'il soit établi que ces manquements étaient bien à l'origine de l'inaptitude ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 4121-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 8 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11129
Identifiant source
63997e00b7ec7f05d42d82b5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997e00b7ec7f05d42d82b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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