Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.454
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-17.454
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 8 avril 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11129
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS QUE du décompte des heures supplémentaires qu'un salarié affirme avoir effectuées, il convient de déduire les temps qui se rapportent à des jours de repos et à des jours fériés; qu'en retenant purement et simplement le décompte hebdomadaire proposé par la salariée sans en déduire, comme le demandaient les conclusions de l'employeur, les heures se rapportant à des jours non travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11129 F
Pourvoi n° F 21-17.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Echirolles distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-17.454 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Echirolles distribution, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Echirolles distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Echirolles distribution et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Echirolles distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Echirolles Distribution fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Madame [T] les sommes de 40.798 € bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires accomplies au cours de la période du 21 avril 2014 au 17 septembre 2016 inclus et 4.079,80 € bruts au titre des congés payés afférents, 9.937,32 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 993,73 € bruts au titre des congés payés afférents ;
1. ALORS QUE du décompte des heures supplémentaires qu'un salarié affirme avoir effectuées, il convient de déduire les temps qui se rapportent à des jours de repos et à des jours fériés ; qu'en retenant purement et simplement le décompte hebdomadaire proposé par la salariée sans en déduire, comme le demandaient les conclusions de l'employeur, les heures se rapportant à des jours non travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsqu'une convention de forfait en jours à laquelle un salarié était soumis est privée d'effet ou annulée, il en résulte que le paiement de jours de repos accordés en exécution de cette convention devient indû et doit être déduit du montant du rappel de salaire que l'employeur est condamné à verser au titre des heures supplémentaires ; qu'en retenant une somme globale d'heures supplémentaires que la salariée prétendait avoir accomplies et le rappel de salaire correspondant, sans déduire les jours de repos qui avaient été indument payés à la salariée en application de la convention de forfait privée d'effet, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1302-1 (ancien article 1376) du code du civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Echirolles Distribution fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Madame [T] la somme de 45.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son emploi ;
1. ALORS QU'une cour d'appel ne saurait, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement d'une salariée, se borner à rappeler les pathologies dont souffrait l'intéressée telles qu'elles ont été reconnues par son médecin traitant et par le médecin du travail à l'occasion des arrêts de travail qui ont précédé de peu de temps la déclaration d'inaptitude définitive et le licenciement, sans qu'il soit établi que ces pathologies avaient été provoquées par les conditions de travail de l'intéressée et sans qu'il soit allégué qu'il était encore temps, à ces dates, de prendre des mesures propres à les éviter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser un lien de causalité entre les pathologies de la salariée et un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 4121-1 du code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une cour d'appel ne saurait, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement d'une salariée, retenir divers manquements de l'employeur à son obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé des travailleurs, sans qu'il soit établi que ces manquements étaient bien à l'origine de l'inaptitude ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 4121-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 8 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11129
- Identifiant source
- 63997e00b7ec7f05d42d82b5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997e00b7ec7f05d42d82b5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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