Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées745
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

745 décisions
109

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 décembre 2022, 17/08844

Cour d'appel

dire et juger que le licenciement de Mme [T] est intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail ou qu'il est tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, -condamner M. [W] à verser à Mme [T] les sommes suivantes : 45.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 1153-4 et L. 1152-3 du code du travail, en tout état de cause sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail ou à tout le moins pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral professionnel ; - condamner M. [W] à verser à Mme [T] la somme de 4500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M.

Condamnation : 25 500 €Licenciement+12
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.065

Cour de cassation

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Porteurs 2000 fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmant le jugement, dit que le licenciement du salarié avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 25068 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.329

Cour de cassation

d'un autre salarié ;qu'en reprochant cependant à l'employeur de n'avoir pas rempli son obligation de reclassement pour avoir refusé la possibilité que Mme [L] puisse être « binômée » et assistée lors de la réalisation de ses tâches au domicile des bénéficiaires des prestations de l'association employeuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

112

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 19/03923

Cour d'appel

inaptitude et des conséquences de droits afférentes, Statuant à nouveau ; - De dire et juger que l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail 5 au moins partiellement pour origine l'accident de travail du 29 septembre 2015. En conséquence, - De dire et juger qu'il y lieu de mettre en oeuvre les articles L 1226-10, L 1226-12, L1226-14 et L 1226-15 du code du travail ; - De condamner la SCEA [Adresse 4] à verser à M. [S] [Z] : - 13 359.68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 4 352.72 euros au titre de deux mois de préavis, - d'infirmer la décision du conseil du déboute de la demande relative au manquement de la SCEA [Adresse 4] de son obligation de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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113

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031

Cour d'appel

Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement interne, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera réformé ; S'agissant d'un licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, la lettre de licenciement visant les dispositions de l'article 1226-14 du code du travail, la salariée peut prétendre en application des dispositions de l'article L1226-15 renvoyant à celles de l'article L1235-3-1, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 11 196.66 € (1866.11 € x 6).

Condamnation : 3 141 €Licenciement+13
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114

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864

Cour d'appel

Sur les conséquences indemnitaires de l'origine professionnelle de l'inaptitude : - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 septembre 2019 - constater que la SAS Transports Randon Sylvain n'a pas consulté les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement ; - condamner la SAS Transports Randon Sylvain à payer à M. [L][N] la somme de 27.831,96 euros sur le fondement de l'article L1226-15 du Code du travail ; - condamner la SAS Transports Randon Sylvain à payer à M. [L][N] la somme de 10.778,85 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; - condamner la SAS Transports Randon Sylvain à payer à M. [L][N] la somme de 6.957,99 euros bruts à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis outre 695,79 euros bruts de congés payés y afférents.

Condamnation : 16 792 €Licenciement+15
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115

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/03795

Cour d'appel

'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (') ». L'article L. 1226-15 du code du travail poursuivait : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Condamnation : 80 907 €Licenciement+12
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116

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005

Cour d'appel

irrecevable toute demande de réintégration qui serait seulement mentionnée dans le corps de ses conclusions d'appelant ; - fixer la moyenne de salaire de M. [H] à la somme de 4 200 euros mensuels bruts ; - limiter le montant de la condamnation de la société Burger söhne trading à la somme de 50 400 euros bruts conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; - limiter le montant de la condamnation de la société Burger söhne trading à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à l'absence de tout justificatif de frais comme à l'audience de jugement supplémentaire imposée par la saisine par M. [H] d'un conseil incompétent territorialement ; sur l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, - débouter M.

Condamnation : 70 366 €Licenciement+13
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117

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

[M] la somme de 32.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Constater l'absence de consultation des délégués du personnel, A titre subsidiaire, si la Cour considérait que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de reclassement, - Condamner la société Paris Encadrement à verser à M. [M] la somme de 32.000 € pour l'absence de consultation des délégués du personnel sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du Travail, - Dire que la procédure de licenciement est irrégulière, - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, - Condamner la société Paris Encadrement à verser à M.

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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118

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05125

Cour d'appel

de Mme [E] est reprise de sorte qu'au jour de la rupture, elle avait une ancienneté de 13 ans, 5 mois et 12 jours. Le salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de 1 719,53 €. Mme [E] sollicite le versement de la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1226-15 du Code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement. Au soutien de sa prétention, Mme [E] produit uniquement sa notification de retraite datée du 10 février 2020. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 20 634,36 €. La société Hotel de la plage sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480

Cour de cassation

293,33 € au titre des congés payés y afférents, de 1 234,45 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, 17 599,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, l'employeur doit respecter la procédure visée à l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.698

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur justifiait d'une impossibilité de reclassement, sans cependant vérifier, comme elle y était expressément invitée, si la société Val'Horizon avait mis en oeuvre tous les efforts pour tenter d'aboutir au reclassement du salarié eu égard à son inaptitude partielle médicalement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L.

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