Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 8 décembre 2022RG n° 20/04104

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 18/00292 · 1 octobre 2019
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
28 321,89 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur le caractère professionnel de l'inaptitude: Le conseil de prud'hommes a considéré que l'inaptitude de M. [Z] n'était pas d'origine professionnelle au seul motif que par une décision du 27 avril 2016 non produite, la commission de recours amiable de l'Assurance maladie a déclaré inopposable au compte employeur de la société Defi Trans le caractère professionnel de l'accident du salarié survenu le 28 mai 2015.
  • Éléments du litige : Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, les dispositions du code du travail relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professsionnelle s'appliquent en l'espèce.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 18/00292
  6. Appel formé M. [Z]
  7. Conclusions notifiées il
  8. Conclusions notifiées la rupture du contrat doit être déterminée entre le 28 août 2008 et le 30 décembre 2016. Elle est donc en conséquence fixée à 8 ans
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04104 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAEQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00292

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 182

INTIMEE

S.A.R.L. DEFI TRANS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

M. [U] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 28 août 2008 par la société Dat Transport en qualité de 'riper-livreur en région parisienne'.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du transport routier de marchandise.

Le 6 juin 2012, la société Defi Trans a acheté le fonds de commerce de la société Dat Transport dans le cadre du plan de cession prononcé à l'égard de cette dernière par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du même jour, non versé aux débats.

M. [Z] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 juin 2012 avec la société Défi Trans en qualité de 'riper VL'.

L'article 2 de ce contrat stipule que : 'Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et subsistera conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, en l'occurence le salarié gardera son ancienneté et ses congés payés depuis le 1er juin 2011".

Le 28 mai 2015, M. [Z] a été victime d'un accident (entorse du poignet).

Du 28 mai au 2 juin 2015, il a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Par courrier du 5 octobre 2015, l'Assurance maladie de [Localité 3] a indiqué à la société Defi Trans que l'accident du 28 mai 2015 était un accident du travail, cette qualification ayant été contestée par l'employeur dans le questionnaire qu'il a adressé à l'Assurance maladie le 17 août 2015.

Lors d'une première visite médicale de reprise suite à accident du travail organisée le 10 octobre 2016, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de M. [Z] à exercer les fonctions de chauffeur-livreur mais l'a déclaré apte à un travail administratif sans manutention de charges lourdes.

Lors d'une seconde visite médicale de reprise suite à accident du travail du 15 novembre 2016, le médecin du travail a constaté que M. [Z] était inapte de manière définitive à exercer ses fonctions de chauffeur livreur, tout en le déclarant apte à un travail administratif sans manutention de charges lourdes.

Par courrier du 25 novembre 2016, l'employeur a proposé à M. [Z] deux offres de reclassement, l'une d'employé polyvalent et l'autre de chauffeur livreur sans manutention.

Par courrier du 6 décembre 2016, la médecine du travail a indiqué à l'employeur que ces deux offres étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié.

Par courrier du même jour, M. [Z] a refusé les deux offres de reclassement.

M. [Z] a été convoqué le12 décembre 2016 à un entretien préalable fixé le 23 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 30 décembre 2016 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 février 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Défi Trans au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :

Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société Defi Trans de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [Z] aux éventuels dépens.

Le 7 juillet 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 octobre 2020, il demande à la cour de :

Déclarer son appel recevable et bien fondé,

Infirmer en totalité le jugement,

Par voie de conséquence :

Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Defi Trans au paiement de la somme de 21.530,08 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Enjoindre la société Defi Trans à lui délivrer un solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

Condamner la société Defi Trans au paiement de la somme de 3.037,97 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement,

Condamner la société Defi Trans au paiement de la somme de 3.643,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice équivalente au préavis et des congés payés afférents,

Condamner la société Defi Trans au paiement de la somme de 971,6 euros au titre du salaire à verser à défaut de reclassement et des congés payés afférents,

Condamner la société Defi Trans au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 février 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Defi Trans.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions de M. [Z] transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 15 juin 2022.

MOTIFS :

Au préalable, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Les conclusions de la société Defi Trans ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 25 février 2021 susmentionnée, l'intimée est réputée s'être appropriée les motifs du jugement entrepris en application de ces dispositions.

Sur le caractère professionnel de l'inaptitude :

Le conseil de prud'hommes a considéré que l'inaptitude de M. [Z] n'était pas d'origine professionnelle au seul motif que par une décision du 27 avril 2016 non produite, la commission de recours amiable de l'Assurance maladie a déclaré inopposable au compte employeur de la société Defi Trans le caractère professionnel de l'accident du salarié survenu le 28 mai 2015.

Le salarié considère au contraire que son accident est d'origine professionnelle et reproche à l'employeur d'avoir tenté d'induire en erreur l'Assurance maladie en lui indiquant dans les questionnaires qu'elle lui a adressés qu'il s'était blessé au dos alors que sa blessure était localisée au niveau du poignet.

Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de celles-ci n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité.

Ainsi, la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle rendant applicables les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ne relève pas de la compétence exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie.

En premier lieu, le conseil de prud'homme ne pouvait se fonder uniquement sur la décision de la commission de recours de l'Assurance maladie pour dénier le caractère professionnel de l'inaptitude constatée par le médecin du travail.

En second lieu, il ressort des questionnaires remplis par l'employeur et le salarié que ce dernier a été victime d'un accident le 28 mai 2015, pendant l'exécution de son contrat de travail, en soulevant de l'électroménager à l'occasion d'un transport pour le compte l'entreprise, cet accident lui ayant occasionné une blessure.

De même, il ressort du certificat médical établi le 28 mai 2015 et prescrivant un arrêt de travail au profit du salarié que le médecin prescripteur a bien constaté une blessure au poignet et non au dos comme l'a affirmé l'employeur dans le questionnaire susmentionné.

Il se déduit de ce qui précède que M. [Z] a subi un accident le 28 mai 2015 d'origine professionnelle lui occasionnant une entorse au poignet.

En troisième lieu, il ressort des deux avis d'inaptitude rendus les 10 octobre et 15 novembre 2016, soit postérieurement à la décision de la commission de recours amiable de l'Assurance maladie susmentionnée, que le médecin du travail a coché dans les formulaires contenant ses deux avis la case 'visite de reprise suite à un accident du travail' et non la case 'visite de reprise suite à une maladie ou un accident non professionnel'. Il s'en déduit que le médecin du travail a considéré que l'inaptitude du salarié était en lien avec l'accident du travail subi par le salarié le 28 mai 2015.

En quatrième et dernier lieu, il ressort de la lettre de licenciement du 30 décembre 2016 que l'employeur a considéré que l'inaptitude du salarié avait pour cause l'accident du travail précité puisque cette lettre mentionne : 'En raison de votre inaptitude physique, pour cause d'accident du travail, déclarée par la médecine du travail le 11/10/2016 et confirmée le 15/11/2016".

Il se déduit ce qui précède que d'une part, l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine l'accident du travail survenu le 28 mai 2015 et, d'autre part, l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié était connue de l'employeur à l'époque du licenciement.

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, les dispositions du code du travail relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professsionnelle s'appliquent en l'espèce.

Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle :

Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-994 du 17 août 2015 applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus. La possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement sauf si cet avis mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

L'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.

En l'espèce, il ressort des deux avis du médecin du travail susmentionnés que l'inaptitude de M. [Z] ne concerne que son poste de chauffeur-livreur et qu'il lui est possible d'occuper un poste administratif au sein de la société Defi Trans à condition que ce poste ne comporte pas de sujétions de port de charges lourdes.

Dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait se limiter au courrier du 25 novembre 2016 par lequel l'employeur a proposé deux offres de reclassement au salarié, s'avérant par la suite incompatibles avec l'état de santé de ce dernier, pour juger que la société avait parfaitement exécuté son obligation de reclassement, sans vérifier également que l'entreprise ne disposait d'aucun autre poste disponible et compatible avec les conclusions du médecin du travail .

Or, en l'espèce, il n'est produit aucun élément qui permet d'établir qu'aucun poste compatible avec les conclusions du médecin du travail n'était disponible au sein de la société Defi Trans à l'époque du licenciement litigieux.

Par suite, celle-ci n'a pas respecté son obligation de reclassement.

Dès lors, le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur les indemnités de rupture :

* Sur l'ancienneté de M. [Z] :

M. [Z] expose qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son ancienneté doit être déterminée à compter de la date de prise d'effet de son contrat de travail initial avec la société Dat Transport, soit le 28 août 2008 et non à la date de reprise d'ancienneté stipulée au contrat de travail qu'il a conclu le 6 juin 2012 avec la société Defi Trans, soit le 1er juin 2011.

Le conseil de prud'hommes expose au contraire que l'ancienneté du salarié doit être fixée au 1er juin 2011 compte tenu des stipulations du contrat de travail signé le 6 juin 2012.

Selon l'article L. 1224-1 du code de commerce, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En l'espèce, il ressort du Kbis produit que le 6 juin 2012, la société Defi Trans a acheté le fonds de commerce de la société Dat Transport dans le cadre du plan de cession prononcé à l'égard de cette dernière par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du même jour.

Il ressort en outre des motifs du jugement prud'homal attaqué que la décision du 6 juin 2012 du tribunal de commerce de Bobigny non produit a expressément prévu le transfert de 24 contrats de travail dont celui du salarié dans le cadre du plan de cession de la société Dat Transport.

Enfin, il ressort expressément de l'article 2 du contrat conclu le 6 juin 2012 entre le salarié et l'employeur que ce contrat est conclu 'conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail'.

Il se déduit de ce qui précède que le contrat conclu par M. [Z] avec la société Dat Transport avec prise d'effet le 28 août 2008 a été transféré de plein droit le 6 juin 2012 à la société Defi Trans, cessionnaire du fonds de commerce de la société Dat Transport.

S'il est vrai que M. [Z] a conclu le 6 juin 2012 un nouveau contrat de travail avec la société Defi Trans stipulant une reprise d'ancienneté à compter du 1er juin 2011 seulement, cette stipulation ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail et, par voie de conséquence, de supprimer une partie de l'ancienneté que le salarié avait acquise au titre du contrat initial transféré de plein droit à la société Defi Trans.

Par suite, comme le sollicite le salarié dans ses écritures, son ancienneté à la date de la rupture du contrat doit être déterminée entre le 28 août 2008 et le 30 décembre 2016. Elle est donc en conséquence fixée à 8 ans, 4 mois et 2 jours.

* Sur les indemnités de l'article L. 1226-14 du code du travail :

Au préalable, il ressort des bulletins de paye de janvier, avril et mai 2015 produits que le salaire mensuel brut moyen de M. [Z] doit être fixé à la somme de 1.656,16 euros comme le sollicite ce dernier dans ses écritures.

De même, il ressort de l'attestation Pôle emploi produit que la société employait à titre habituel à la date de la rupture au moins onze salariés.

Selon l'article L.1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude ouvre droit pour le salarié, si l'inaptitude est d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement, d'une part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, d'autre part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à une indemnité compensatrice de préavis. Cette dernière indemnité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés.

En premier lieu, M. [Z] expose qu'il doit percevoir une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 5.520,50 euros mais ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions qu'un complément d'un montant de 3.037,97 euros dans la mesure où il indique avoir déjà perçu la somme de 2.482,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (5.520,50-2.482,53=3.307,97).

Il sera intégralement fait droit à sa demande en se référant au détail du calcul mentionné dans la partie discussion de ses conclusions.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

En second lieu, M. [Z] sollicite, au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, la somme de 3.643,55 euros incluant l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois (3.312,32 euros) et les congés payés afférents (331,23 euros).

Or, si en application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, l'assiette permettant la fixation de l'indemnité compensatrice prévue par ce second texte comprend bien le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois compte tenu de l'ancienneté du salarié, elle ne comprend pas en revanche les congés payés afférents comme il a été dit précédemment.

Il s'en déduit que l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail doit être fixée à la somme de 3.312,32 euros bruts (1.656,16 X 2).

Le jugement sera infirmé en conséquence.

* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [Z] sollicite la somme de 21.503,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Compte tenu de l'ancienneté et du salaire de M. [Z], de son âge au moment de la rupture (35 ans) et du fait qu'il percevait toujours des allocations chômage le 24 février 2021, il lui sera alloué la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme correspondant à un peu plus de douze mois de salaire.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'office d'ordonner à l'employeur le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versé au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

Sur le rappel de salaire :

Selon l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Il ressort de ces dispositions que, comme l'affirme l'appelant, la société Defi Trans devait verser à M. [Z] son salaire entre la date d'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article L. 1226-11, soit le 15 décembre 2016 et le 30 décembre 2016, date de la rupture du contrat de travail.

Or, il ne ressort d'aucun élément produit que cette rémunération a été effectivement versée au salarié.

M. [Z] sollicite à titre de rappel de salaire la somme de 971,60 euros comprenant le salaire dû au titre de la période considérée (1.656,16X30/16=883,28) et les congés payés afférents (88,32 euros).

Il sera fait droit à cette demande, précision faite que les sommes sont allouées en brut.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.

La société Defi Trans qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.

Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande l'appelante dans le dispositif de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Defi Trans de sa demande reconventionnelle au titre l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [U] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Defi Trans à payer à M. [U] [Z] les sommes suivantes:

- 3.037,97 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- 3.312,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail,

- 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 971,60 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,

ORDONNE à la société Defi Trans la remise à M. [U] [Z] d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt,

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités,

CONDAMNE la société Defi Trans aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 18/00292 · 1 octobre 2019
Identifiant source
6392e157d61f8005d4f3e04a
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6392e157d61f8005d4f3e04a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2022.

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