Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383
Cour d'appel[M] la somme de 32.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Constater l'absence de consultation des délégués du personnel, A titre subsidiaire, si la Cour considérait que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de reclassement, - Condamner la société Paris Encadrement à verser à M. [M] la somme de 32.000 € pour l'absence de consultation des délégués du personnel sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du Travail, - Dire que la procédure de licenciement est irrégulière, - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, - Condamner la société Paris Encadrement à verser à M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05125
Cour d'appelde Mme [E] est reprise de sorte qu'au jour de la rupture, elle avait une ancienneté de 13 ans, 5 mois et 12 jours. Le salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de 1 719,53 €. Mme [E] sollicite le versement de la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1226-15 du Code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement. Au soutien de sa prétention, Mme [E] produit uniquement sa notification de retraite datée du 10 février 2020. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 20 634,36 €. La société Hotel de la plage sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480
Cour de cassation293,33 € au titre des congés payés y afférents, de 1 234,45 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, 17 599,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, l'employeur doit respecter la procédure visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.698
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur justifiait d'une impossibilité de reclassement, sans cependant vérifier, comme elle y était expressément invitée, si la société Val'Horizon avait mis en oeuvre tous les efforts pour tenter d'aboutir au reclassement du salarié eu égard à son inaptitude partielle médicalement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971
Cour d'appelFaute de s'être soumis à la formalité substantielle qu'est la consultation préalable des délégués du personnel ou du conseil économique et social et en l'absence de procès-verbal de carence, la SAS AUTOCARS [J] a manqué à son obligation de recherche de reclassement. Partant, le licenciement de Madame [F] [I] est privé de cause réelle et sérieuse. En application des article L 1226-15, L 1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, le juge octroie au salarié, dans cette hypothèse, une indemnité spécifique, attribuée sans condition d'ancienneté, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et destinée à réparer le préjudice de la perte d'emploi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378
Cour d'appel, Par conséquent, Condamner la Fondation d'Auteuil à régler à Mme [P] les sommes suivantes : - 4 429,86 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement - 4 712,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 47,12 euros au titre des congés payés afférents - 47 120,08 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 octobre 2022, 19/01813
Cour d'appellaquelle les avait refusées par lettre du 28 novembre 2014. Ainsi, la consultation des délégués du personnel était irrégulière. Cette irrégularité a pour effet non pas de rendre le licenciement nul, comme demandé par l'appelante, mais sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité réparatice de ce licenciement illégitime est celle prévue par l'article L 1226-15 du code du travail soit une indemnité égale au moins à 12 mois de salaire. Au jour de la rupture, Madame [B] avait une ancienneté remontant au 24 avril 1996 dans une entreprise comptant plus de 11 salariés. Elle percevait un salaire brut mensuel de 2177,95€ non discuté. Elle est née en 1961. Elle déclare être restée en invalidité depuis son licenciement et évalue sa future retraite à la somme mensuelle brute de 978€.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.566
Cour de cassationlégale n'imposait à la société Transports rapides automobiles de faire figurer, au sein du document formalisant l'avis émis par les délégués du personnel, la liste de toutes les informations leur ayant été transmises avant qu'ils se prononcent, la cour d'appel a violé, par ajout à la loi d'une condition n'y figurant pas, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté, sans se fonder exclusivement sur le compte rendu de la réunion, que les délégués du personnel n'avaient pas reçu les informations nécessaires pour se prononcer sur le reclassement de l'intéressé. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.696
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Samiklo La société Samiklo fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.629
Cour de cassationde chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. 11. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.278
Cour de cassationdu personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société Editions Gallimard de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 6.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/03219
Cour d'appeldonc sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant en conséquence être infirmé. 6. Sur les conséquences financières - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 469,44 € Madame [I] réclame le paiement d'une indemnité représentant 18 mois de salaire soit 27.469,44 €, et ce en application de l'article L 1226-15 du code du travail. Selon l'article L 1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'indemnité allouée ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, soit en l'espèce 18.312,96 € bruts (1.526,08 € x 12). Cette indemnité est attribuée sans condition d'ancienneté, ou d'effectif dans l'entreprise.
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