Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
133

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069

Cour d'appel

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du jugement; - condamné Monsieur [R] [T] et Monsieur [K] [T] à payer à Madame [W] [H] les sommes suivantes : - 5 330,27 euros à titre de rappel de salaires du 26 avril 2018 eu 12 juin 2019; - 1 179,36 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail; - 1 965,00 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement; - 393,12 euros à titre d'indemnité de préavis incluant les congés payés; - débouté Madame [W] [H] du surplus de ses demandes. Madame [W] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.

Condamnation : 2 419 €Licenciement+12
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134

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203

Cour d'appel

d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif. Elle réclame donc sur cette base 3'589,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 32'921,51euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. Enfin, elle sollicite une somme de 67'000 euros au titre de l'article L.1226-15 du code du travail. L'employeur considère qu'au regard de l'avis d'inaptitude du 20 juin 2019, qui précise que "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", la consultation du comité social et économique n'était pas nécessaire. L'employeur conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée.

Condamnation : 2 305 €Licenciement+11
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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-17.530

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de Monsieur [I] aux motifs que trois propositions lui avaient été faites, chacune refusée, et qu'il avait bénéficié de nombreux stages et formations, sans caractériser l'impossibilité de reclassement dans laquelle se trouvait la société France Télévisions, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur version applicable à la cause, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.500

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845

Cour de cassation

inapte : la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [V] au motif du non-respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail doit être requalifiée en demande d'indemnité pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.121

Cour de cassation

des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail ; alors 2/ que s'il constate que l'inaptitude du salarié licencié est due à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le juge doit condamner ce dernier à verser les indemnités de rupture spécialement prévues pour les salariés inaptes non reclassés (articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail), à l'exclusion d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour violation de l'obligation de sécurité ; qu'au cas présent, après avoir dit que l'inaptitude de M.

139

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923

Cour d'appel

avait donc pas lieu d'examiner le bien fondé de la résiliation judiciaire comme l'a fait le conseil de prud'hommes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 mai 2017. Sur les conséquences de la rupture Sur les dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul L'application de l'article L.1226-15 du code du travail étant réservée aux cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration d'un salarié déclaré apte ou de celles relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fixé à douze mois de salaire les dommages et intérêts qu'il a alloués au titre de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 24 242 €Licenciement+18
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140

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 18/00496

Cour d'appel

Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au jour de la rupture, la salariée avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise qui comptait plus de 11 salariés. Son salaire brut était de 1459,07€. Elle est née en 1980. Elle ne justifie pas de sa situation après la rupture. Toutefois, elle a droit en application de l'article L 1226-15 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire soit une indemnité de 17508,84€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223

Cour de cassation

ou exclusivement d'accueil en raison du système de polyvalence, la société Lidl a violé son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [V]. Le licenciement de Mme [V] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, dispose que le salarié perçoit une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code.

142

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

au licenciement de M. [G], il ne démontre pas avoir recherché un reclassement sur un poste de contrôle vidéo ou de contrôle des clients comme préconisé par le médecin du travail. La société GEGIP a dès lors manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Ce manquement est sanctionné par les dispositions de l'article L1226-15 du code du travail qui prévoient au profit du salarié, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
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143

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884

Cour d'appel

même en cas d'impossibilité de reclassement. Pour ce seul motif, faute de justification de la consultation des délégués du personnel ou du versement d'un procès-verbal de carence régulièrement établi, le licenciement s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement Au terme des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Condamnation : 40 453 €Licenciement+15
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144

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02176

Cour d'appel

dit que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L.1226-10 du code du travail ; - condamné l'Association FOUQUE à verser à M. [B] les sommes suivantes : - 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1226-15 du code du travail, - 6 822,60 euros au titre du préavis de trois mois, - 682,26 euros au titre du congé payé sur préavis, - 18 989,08 euros de rappel d'indemnité légale de licenciement, - 284,27 euros au titre de la restitution des congés payés illégalement prélevés (en réalité salaire du 23 au 28 juin 2016), - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné l'Association FOUQUE à remettre à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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