Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appelDit que les dépens éventuels seront inclus en frais privilégiés à la présente liquidation judiciaire.' Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2019. ' Aux termes de ses dernières conclusions du 5 avril 2022, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes : 'Infirmer partiellement le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON du 2 juillet 2019 en ce qu'il a refusé de d'appliquer l'article L 1226-15 du code du travail au licenciement notifié le 19 septembre 2017 et en ce qu'il a débouté Madame [R] [D] d'une partie de ses demandes ; Fixer la créance de Madame [R] [D] à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LINGUANIMA, en plus des sommes précédemment fixées par le Conseil des Prud'hommes auxsommes suivantes : ' 40 564,37 € à titre de dommages et intérêts pour…
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00992
Cour d'appelL'employeur ne peut se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire, en application de l'article L 2312- 2 du code du travail, et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. La consultation des représentants du personnel doit être effectuée, même si l'employeur n'identifie aucun poste de reclassement. ( Cass soc- 30 septembre 2020- n° 19-16 488). Le non-respect de cette consultation est sanctionné par l'article L 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoyant l'allocation d'une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaires. En l'espèce, l'employeur ne conteste pas ne pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.970
Cour de cassationd'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au paiement de sommes sur le fondement des articles L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413
Cour d'appelLe jugement sera infirmé sur ce point. S'agissant de l'indemnité compensatrice, au vu des pièces produites, Monsieur [N] qui aurait pu prétendre à un préavis de 3 mois, est bien-fondé à solliciter à ce titre une somme de 14 461, 90 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Monsieur [N] peut également solliciter en sus de ces indemnités l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail dont il résulte que le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et que celui-ci ne réclame pas sa réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant ne peut être inférieur au salaire brut des six derniers mois conformément à l'article L.1235-3-1.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069
Cour d'appelprononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du jugement; - condamné Monsieur [R] [T] et Monsieur [K] [T] à payer à Madame [W] [H] les sommes suivantes : - 5 330,27 euros à titre de rappel de salaires du 26 avril 2018 eu 12 juin 2019; - 1 179,36 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail; - 1 965,00 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement; - 393,12 euros à titre d'indemnité de préavis incluant les congés payés; - débouté Madame [W] [H] du surplus de ses demandes. Madame [W] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203
Cour d'appeld'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif. Elle réclame donc sur cette base 3'589,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 32'921,51euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. Enfin, elle sollicite une somme de 67'000 euros au titre de l'article L.1226-15 du code du travail. L'employeur considère qu'au regard de l'avis d'inaptitude du 20 juin 2019, qui précise que "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", la consultation du comité social et économique n'était pas nécessaire. L'employeur conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-17.530
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de Monsieur [I] aux motifs que trois propositions lui avaient été faites, chacune refusée, et qu'il avait bénéficié de nombreux stages et formations, sans caractériser l'impossibilité de reclassement dans laquelle se trouvait la société France Télévisions, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur version applicable à la cause, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.500
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845
Cour de cassationinapte : la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [V] au motif du non-respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail doit être requalifiée en demande d'indemnité pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.121
Cour de cassationdes articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail ; alors 2/ que s'il constate que l'inaptitude du salarié licencié est due à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le juge doit condamner ce dernier à verser les indemnités de rupture spécialement prévues pour les salariés inaptes non reclassés (articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail), à l'exclusion d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour violation de l'obligation de sécurité ; qu'au cas présent, après avoir dit que l'inaptitude de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923
Cour d'appelavait donc pas lieu d'examiner le bien fondé de la résiliation judiciaire comme l'a fait le conseil de prud'hommes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 mai 2017. Sur les conséquences de la rupture Sur les dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul L'application de l'article L.1226-15 du code du travail étant réservée aux cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration d'un salarié déclaré apte ou de celles relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fixé à douze mois de salaire les dommages et intérêts qu'il a alloués au titre de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 18/00496
Cour d'appelPour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au jour de la rupture, la salariée avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise qui comptait plus de 11 salariés. Son salaire brut était de 1459,07€. Elle est née en 1980. Elle ne justifie pas de sa situation après la rupture. Toutefois, elle a droit en application de l'article L 1226-15 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire soit une indemnité de 17508,84€.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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