Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.530

Arrêt du 9 juin 2022Pourvoi n° 21-17.530

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailÉgalité de traitement
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10539

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Alors que 1°) pour l'application du principe « à travail égal, salaire égal », la différence de traitement liée à une décision unilatérale prise par l'employeur doit être justifiée par des critères objectifs, vérifiables qu'il appartient au juge de contrôler; que la charge de la preuve de la justification objective de la différence de traitement incombe à l'employeur; qu'en SOC.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6; chambre 6), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10539 F

Pourvoi n° P 21-17.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022

M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-17.530 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [I]

Premier moyen de cassation

Monsieur [I] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de ses demandes visant à voir constater l'inégalité de traitement et à condamner la société France Télévisions à diverses sommes au titre des rappels de salaires et indemnités dues en conséquence ;

Alors que 1°) pour l'application du principe « à travail égal, salaire égal », la différence de traitement liée à une décision unilatérale prise par l'employeur doit être justifiée par des critères objectifs, vérifiables qu'il appartient au juge de contrôler ; que la charge de la preuve de la justification objective de la différence de traitement incombe à l'employeur ; qu'en considérant que si la différence de traitement dans l'évolution de carrière de Monsieur [I] par rapport à ses collègues résultait de « l'absence d'avancement au choix à son profit », celui-ci ne « produisait aucun élément d'évaluation de ses qualités professionnelles, susceptible de faire présumer une inégalité de traitement en termes d'avancement, la seule reprise partielles d'ancienneté n'étant pas un critère opérant en matière d'avancement au choix », quand il appartenait à l'employeur d'établir quels avaient été les critères appliqués par l'employeur pour ces avancements, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ensemble le principe d'égalité de traitement ;

Alors que 2°) pour l'application du principe « à travail égal, salaire égal », la différence de traitement liée à une décision unilatérale prise par l'employeur doit être justifiée par des critères objectifs, vérifiables qu'il appartient au juge de contrôler ; qu'en considérant qu'une différence de traitement dans l'évolution de carrière était justifiée par le fait que, pour sept des salariés occupés aux mêmes fonctions que l'exposant, l'avancement avait été ordonné par des décisions de justice, l'inégalité de traitement trouvant « son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée », la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a manqué de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.

Second moyen de cassation

Monsieur [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité sur le non-respect de l'obligation de reclassement de l'employeur ;

Alors que il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ; que le seul constat de ce que certaines propositions ont été faites, conformes aux prescriptions médicales, ne justifie pas de ce que l'employeur a procédé à une recherche effective de toutes les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [I] aux motifs que trois propositions lui avaient été faites, chacune refusée, et qu'il avait bénéficié de nombreux stages et formations, sans caractériser l'impossibilité de reclassement dans laquelle se trouvait la société France Télévisions, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur version applicable à la cause, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationTemps de travailÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10539
Identifiant source
62a2dfb35a747ca9d45f1860
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62a2dfb35a747ca9d45f1860.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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