Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.946

Cour de cassation

, au moins partiellement, dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société MTD de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 4.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.227

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Santé assistance promotion La société Santé Assistance Promotion reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 3 263 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en l'absence de recours exercé par les parties, son avis s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge à…

147

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861

Cour d'appel

, ce manquement ayant contribué à son inaptitude, - que la société [O] qui avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude a violé son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe et n'a pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, obligations dont le non respect est sanctionné par l'article L. 1226-15 du code du travail. Sur ce, Il est constant qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié quand l'inaptitude résulte, au moins partiellement, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité prévue aux articles L. 4121-1 et s du code du travail. En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que M.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+12
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.948

Cour de cassation

[E] la somme de 17.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement et solliciter sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail une indemnité de plus de douze mois de salaire, M. [E] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'obligation de proposer, au salarié déclaré inapte à occuper son emploi initial, un autre poste dans l'entreprise est imposée à l'employeur par l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123

Cour de cassation

Que néanmoins l'actualisation de sa situation sociale et matérielle s'arrêt en février 2018 ; Que M. [W] percevait un salaire mensuel de 3 274,91 € de sorte que la présente juridiction lui allouera la juste somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il y a lieu de dire, pour répondre au moyen soulevé par M. [W], que les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail mentionnant un minimum de 12 mois de salaire d'indemnité de rupture est inapplicable au cas présent dès lors que l'article L. 1226-15 précité n'est pas applicable au litige dans la mesure où la suspension du contrat de travail n'avait pas pour origine une maladie ou un accident professionnel de M. [W] ; Qu'en conséquence, la SAS Parkéon sera condamnée à payer à M.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369

Cour de cassation

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820

Cour de cassation

sur l'ancienneté au 1er juin 1989 revendiquée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2.4 de l'accord sur les instances paritaires et de l'article L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.021

Cour de cassation

à la GEMEST désignée dans la déclaration de maladie professionnelle. I1 s'en suit que la législation relative aux maladies professionnelles est applicable en l'espèce » ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « M. [W] a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif pour une somme non inférieure à 12 mois de salaire, en application de l'article L 1226-15 du code du travail. M. [W] avait 15 ans d'ancienneté et a perdu son emploi à l'âge de 51 ans, il a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit une pension modeste de Tordre de 1200 € nette environ. Il gagnait, avant la suspension de son contrat la somme de 5776,21 € brut. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 75.500 € en réparation de son préjudice. M. [W] a droit, en application de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-20.194

Cour de cassation

elle avait été victime, ni si l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016 et des articles L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 en sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 applicable en la cause, l'article L. 1226-14 et l'article L. 1226-15 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, du code du travail : 6.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360

Cour d'appel

la permutation de personnel était manifestement possible puisqu'une mutation de Mme [K] au sein de cette société avait été évoquée en 2011. Il ne peut donc être considéré que la société Valorem établit avoir sérieusement et loyalement respecté l'obligation de reclassement lui incombant. Si, ainsi que le fait valoir la société Valorem, l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version alors en vigueur, n'est effectivement pas applicable, Mme [K] est cependant fondée à prétendre à une indemnisation à hauteur de 6 mois de salaire, compte tenu de son ancienneté et de la taille de l'entreprise. Par conséquent, la société Valorem sera, dans la limite de la demande, condamnée à lui payer la somme de 20.010 euros.

Condamnation : 23 010 €Licenciement+17
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156

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051

Cour de cassation

de Mme [V] était en lien direct avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'elle en a déduit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, suivant le régime de la rupture pour inaptitude d'origine professionnelle, elle a fait application de l'indemnité minimale de douze mois prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail applicable en la cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs. » Réponse de la Cour 3. Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement.

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