Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223
Cour de cassationou exclusivement d'accueil en raison du système de polyvalence, la société Lidl a violé son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [V]. Le licenciement de Mme [V] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, dispose que le salarié perçoit une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791
Cour d'appelau licenciement de M. [G], il ne démontre pas avoir recherché un reclassement sur un poste de contrôle vidéo ou de contrôle des clients comme préconisé par le médecin du travail. La société GEGIP a dès lors manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Ce manquement est sanctionné par les dispositions de l'article L1226-15 du code du travail qui prévoient au profit du salarié, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884
Cour d'appelmême en cas d'impossibilité de reclassement. Pour ce seul motif, faute de justification de la consultation des délégués du personnel ou du versement d'un procès-verbal de carence régulièrement établi, le licenciement s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement Au terme des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02176
Cour d'appeldit que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L.1226-10 du code du travail ; - condamné l'Association FOUQUE à verser à M. [B] les sommes suivantes : - 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1226-15 du code du travail, - 6 822,60 euros au titre du préavis de trois mois, - 682,26 euros au titre du congé payé sur préavis, - 18 989,08 euros de rappel d'indemnité légale de licenciement, - 284,27 euros au titre de la restitution des congés payés illégalement prélevés (en réalité salaire du 23 au 28 juin 2016), - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné l'Association FOUQUE à remettre à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.946
Cour de cassation, au moins partiellement, dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société MTD de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.227
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Santé assistance promotion La société Santé Assistance Promotion reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 3 263 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en l'absence de recours exercé par les parties, son avis s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge à…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861
Cour d'appel, ce manquement ayant contribué à son inaptitude, - que la société [O] qui avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude a violé son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe et n'a pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, obligations dont le non respect est sanctionné par l'article L. 1226-15 du code du travail. Sur ce, Il est constant qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié quand l'inaptitude résulte, au moins partiellement, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité prévue aux articles L. 4121-1 et s du code du travail. En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.948
Cour de cassation[E] la somme de 17.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement et solliciter sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail une indemnité de plus de douze mois de salaire, M. [E] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'obligation de proposer, au salarié déclaré inapte à occuper son emploi initial, un autre poste dans l'entreprise est imposée à l'employeur par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123
Cour de cassationQue néanmoins l'actualisation de sa situation sociale et matérielle s'arrêt en février 2018 ; Que M. [W] percevait un salaire mensuel de 3 274,91 € de sorte que la présente juridiction lui allouera la juste somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il y a lieu de dire, pour répondre au moyen soulevé par M. [W], que les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail mentionnant un minimum de 12 mois de salaire d'indemnité de rupture est inapplicable au cas présent dès lors que l'article L. 1226-15 précité n'est pas applicable au litige dans la mesure où la suspension du contrat de travail n'avait pas pour origine une maladie ou un accident professionnel de M. [W] ; Qu'en conséquence, la SAS Parkéon sera condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369
Cour de cassationL'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820
Cour de cassationsur l'ancienneté au 1er juin 1989 revendiquée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2.4 de l'accord sur les instances paritaires et de l'article L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.021
Cour de cassationà la GEMEST désignée dans la déclaration de maladie professionnelle. I1 s'en suit que la législation relative aux maladies professionnelles est applicable en l'espèce » ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « M. [W] a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif pour une somme non inférieure à 12 mois de salaire, en application de l'article L 1226-15 du code du travail. M. [W] avait 15 ans d'ancienneté et a perdu son emploi à l'âge de 51 ans, il a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit une pension modeste de Tordre de 1200 € nette environ. Il gagnait, avant la suspension de son contrat la somme de 5776,21 € brut. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 75.500 € en réparation de son préjudice. M. [W] a droit, en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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