Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ETA Pascal Romain IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain à payer à M. [U] les sommes de 25 000 euros à titre de l' indemnité prévue à l' article L. 1226-15 du code du travail, 1 047,91 euros à titre de solde d' indemnité spéciale de licenciement et 4 056,40 euros à titre d' indemnité dues au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107
Cour de cassation1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ; que selon l'article L. 1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.667
Cour de cassationque la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Le non-respect par l'employeur de cette obligation emporte le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, lequel est sanctionné, par application de l'article L. 1226-15 du même code, par l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. En l'espèce, la Fondation Vincent de Paul reconnaît ne pas avoir consulté les délégués du personnel, de sorte que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.394
Cour de cassationsalarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. [V] ''a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle'' ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, au motif que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500
Cour de cassationla société MOULINS STOUFFLET, qui avait une envergure internationale et qui était présente dans 18 pays employant plus de 7 500 salariés dans le monde, avait procédé à une recherche de postes disponibles à l'étranger (cf. prod n° 3, p. 12 § 4 et 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.129
Cour de cassationdestinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. - Sur la consultation des délégués du personnel : Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que l'inobservation par l'employeur de la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.085
Cour de cassationl'ensemble des entités du groupe avec lesquels la permutation du personnel était possible et ne justifiait donc pas, ni avoir effectué toutes les recherches dans le périmètre de reclassement, ni de l'absence d'autres postes compatibles avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.344
Cour de cassation;inaptitude. En ce cas la Fondation devait en application de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du litige, procéder à la consultation des délégués du personnel, ce qui n'a pas été le cas. Cette omission rend le licenciement illicite (et non nul) et entraîne la sanction civile édictée par l'article L. 1226-15 du code du travail à savoir l'allocation d'une indemnité minimale de 12 mois de salaires » ; ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.554
Cour de cassationIl y a lieu, dans ces conditions, par voie d'infirmation, de considérer que l'employeur ne justifie pas du respect de l'obligation de reclassement. Le licenciement a, de ce fait, été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail. L'article L. 1226-15 du code du travail prévoit qu'il est accordé dans ce cas à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.945
Cour de cassationa pas été déclarée à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, à moins que l'employeur n'ait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; que pour condamner l'employeur à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.537
Cour de cassation[Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Leuco Production à payer à M. [Y] les sommes de 28 386,82 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, 5 223,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, 40 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.284
Cour de cassationEn l'espèce, le salaire de référence étant de 2.157 euros et compte tenu de l'ancienneté de la salariée celle-ci avait droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire soit la somme brute de 4.314 euros et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail soit la somme nette de 20.895 euros. Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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