Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.353
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour non-respect de l'obligation de reclassement, dit que le salaire moyen de référence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-20.194
Cour de cassationelle avait été victime, ni si l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016 et des articles L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 en sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 applicable en la cause, l'article L. 1226-14 et l'article L. 1226-15 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, du code du travail : 6.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360
Cour d'appella permutation de personnel était manifestement possible puisqu'une mutation de Mme [K] au sein de cette société avait été évoquée en 2011. Il ne peut donc être considéré que la société Valorem établit avoir sérieusement et loyalement respecté l'obligation de reclassement lui incombant. Si, ainsi que le fait valoir la société Valorem, l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version alors en vigueur, n'est effectivement pas applicable, Mme [K] est cependant fondée à prétendre à une indemnisation à hauteur de 6 mois de salaire, compte tenu de son ancienneté et de la taille de l'entreprise. Par conséquent, la société Valorem sera, dans la limite de la demande, condamnée à lui payer la somme de 20.010 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051
Cour de cassationde Mme [V] était en lien direct avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'elle en a déduit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, suivant le régime de la rupture pour inaptitude d'origine professionnelle, elle a fait application de l'indemnité minimale de douze mois prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail applicable en la cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs. » Réponse de la Cour 3. Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ETA Pascal Romain IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain à payer à M. [U] les sommes de 25 000 euros à titre de l' indemnité prévue à l' article L. 1226-15 du code du travail, 1 047,91 euros à titre de solde d' indemnité spéciale de licenciement et 4 056,40 euros à titre d' indemnité dues au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107
Cour de cassation1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ; que selon l'article L. 1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.667
Cour de cassationque la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Le non-respect par l'employeur de cette obligation emporte le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, lequel est sanctionné, par application de l'article L. 1226-15 du même code, par l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. En l'espèce, la Fondation Vincent de Paul reconnaît ne pas avoir consulté les délégués du personnel, de sorte que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.394
Cour de cassationsalarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. [V] ''a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle'' ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, au motif que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500
Cour de cassationla société MOULINS STOUFFLET, qui avait une envergure internationale et qui était présente dans 18 pays employant plus de 7 500 salariés dans le monde, avait procédé à une recherche de postes disponibles à l'étranger (cf. prod n° 3, p. 12 § 4 et 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.129
Cour de cassationdestinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. - Sur la consultation des délégués du personnel : Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que l'inobservation par l'employeur de la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.085
Cour de cassationl'ensemble des entités du groupe avec lesquels la permutation du personnel était possible et ne justifiait donc pas, ni avoir effectué toutes les recherches dans le périmètre de reclassement, ni de l'absence d'autres postes compatibles avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.344
Cour de cassation;inaptitude. En ce cas la Fondation devait en application de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du litige, procéder à la consultation des délégués du personnel, ce qui n'a pas été le cas. Cette omission rend le licenciement illicite (et non nul) et entraîne la sanction civile édictée par l'article L. 1226-15 du code du travail à savoir l'allocation d'une indemnité minimale de 12 mois de salaires » ; ALORS QU'il résulte de l'article L.
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